Désignation d’un huissier
(CPCE : R.125-1 al. 1er, al. 2 et R.125-8)
Le créancier doit désigner un huissier de justice territorialement compétent pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement : il s’agit d’un huissier situé dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI) du lieu où le débiteur est domicilié ou du lieu où il réside effectivement (CPE : R.125-1 al. 1er).
En cas de pluralité de TGI dans le département, l’huissier est choisi librement, par le créancier, dans les ressorts de chacun de ces tribunaux (CPE : R.125-1 al. 2).
Un même huissier ne peut être missionné pour établir le titre exécutoire à l’issue de cette procédure et assurer l’exécution forcée du recouvrement de la créance (CPE : R.125-8).
Envoi d’un courrier (ou d'un message) au débiteur
(CPCE : R.125-2)
Une fois désigné par le créancier, l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), ce dernier étant libre d’accepter ou de refuser.
À compter du 1er janvier 2020, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pourra être engagée par un message transmis par voie électronique et non plus uniquement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le courrier (ou le message transmis par voie électronique) doit impérativement comporter les mentions suivantes (modèle de courrier défini par arrêté) :
- le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
- le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
- l’origine et le montant détaillé de la créance en principal et intérêts.
Il doit également comporter la reproduction de quatre articles figurant dans le Code de procédure civile et d’exécution (L.111-2 et L.111-3) et dans le Code civil (art.1343-5 et 2238).
Enfin, le courrier (ou le message) doit être explicite sur les conséquences pour le débiteur d’accepter ou de refuser de participer à la procédure de recouvrement, comme les démarches à accomplir pour manifester son accord ou son refus. Le courrier précise également que l’absence de réponse dans le délai d’un mois constitue un refus implicite et le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. À compter de l’envoi de la lettre d’invitation (ou du message), aucun paiement ne peut être valablement reçu tant que l’huissier n’a pas constaté l’issue de la procédure.
Le créancier dispose d’un modèle de courrier (ou de message) pour inviter le débiteur à participer à la procédure simplifiée ( arrêté du 24.12.19).
La lettre et le message électronique doivent être accompagnés du modèle de formulaire d’acceptation et du modèle de formulaire de refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
Constat de l’accord ou du refus de participer à la procédure
(CPCE : R.125-3)
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois, à compter de l’envoi de la lettre ou du message, pour accepter la procédure. L’acceptation peut se faire, soit par émargement, soit par envoi postal ou électronique du formulaire d’acceptation. Passé ce délai d’un mois, le silence du débiteur vaut refus implicite de participer à la procédure. Le refus peut également se manifester explicitement, par tout moyen.
En cas de refus, le créancier peut solliciter l’obtention d’un titre exécutoire auprès du juge.
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre (ou du message) pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement. Ce n’est qu’à l’issue du constat du refus du débiteur, que de nouveaux paiements pourront être enregistrés.
Envoi d’une proposition d’accord au débiteur
(CPCE : R.125-4)
Lorsque le destinataire de la lettre (ou du message) accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Constat de l’achèvement de la procédure par l’huissier
(CPCE : R.111-3 et R.125-5)
Lorsque le débiteur refuse de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier doit constater ce refus par écrit ou support électronique. Pour rappel, ce refus peut être explicite lorsqu’il est exprimé par tout moyen ou être implicite, lorsque le débiteur garde le silence plus d’un mois après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception.
La procédure peut également prendre fin par la conclusion d’un accord, dans le délai d’un mois, sur le montant de la créance et les modalités de son paiement.
Délivrance d’un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance
(CPCE : R.125-6)
La conclusion d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette constitue un titre exécutoire. Ce titre est délivré par l’huissier au créancier pour lui permettre, en cas de non-respect des termes de l’accord par le débiteur, de mettre en œuvre des voies d’exécution et obtenir le paiement forcé de la dette. L’huissier peut, par exemple, effectuer des saisies sur salaire, des saisies-vente ou des saisies sur compte bancaire, (CPCE : L.111-3).
Le titre exécutoire délivré par l’huissier doit récapituler les diligences effectuées pour permettre la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.