Communes pour lesquelles le taux d’obligation est fixé à 20% au lieu de 25%
Les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en IDF) des EPCI à fiscalité propre ou agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants sont en principe soumises à une obligation de 25% de logements locatifs sociaux. Cependant, elles peuvent être soumises à un taux de 20 % si le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire de logements sociaux. Un indicateur unique, qui correspond au ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d’emménagements annuels (hors mutations internes), se substitue à l’indicateur composite (nombre d’allocataires dont le taux d’effort est supérieur à 30 %, taux de vacance du parc social, taux de pression sur la demande de logement social) qui existait auparavant. Le ratio est établi à partir des données obtenues par extraction du Système national d’enregistrement des demandes de logement social (SNE), au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste. Ce ratio est calculé à l’échelle de l’EPCI ou de l’agglomération.
Cet effort de production supplémentaire n’est pas justifié dans les communes des agglomérations ou EPCI à fiscalité propre lorsque ce ratio de pression de la demande est inférieur à un seuil précisé par le second décret "iste", ce seuil pouvant être différencié pour les agglomérations concernées par l’application de la taxe sur les logements vacants instituée par l’article 232 du Code général des impôts et listées dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013.
Un décret "liste doit être établi au début de chaque période triennale pour fixer les seuils et peut être modifié en cours de période.
Le décret n° 2017-840 constitue le décret "liste" pour la période triennale actuelle. Il précise que les communes dont le ratio de pression de la demande est inférieur à 4 sont soumises à un taux de 20%, sauf pour les communes des agglomérations soumises à l’application de la taxe sur les logements vacants, pour lesquelles la valeur de ce ratio doit être inférieure à 3.
Ainsi, s’il y a moins de quatre demandes de logement social pour un emménagement dans le parc social (hors mutations internes) sur l’agglomération ou l’EPCI, les communes de l’agglomération ou de l’EPCI concernées par le dispositif SRU sont soumises à une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux (ou 3 pour les agglomérations soumises à la TLV).
Pour mémoire, la loi prévoit que le taux de 25% s’applique à une commune qui appartient à un EPCI ou agglomération concerné par ce maintien du taux à 20% mais également à un EPCI ou une agglomération non concerné.
La liste des agglomérations et EPCI pour lesquels l’obligation des communes est maintenue à 20 %, ainsi que la valeur du ratio de pression de la demande pour chacune d’entre elle (calculé au 1.117), figure en annexe I du décret "liste".
Application d’une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux aux "communes isolées"
Les communes de plus de 15 000 habitants qui n’appartiennent pas à un EPCI ou à une agglomération concerné par l’obligation SRU peuvent par exception être soumises à une obligation à hauteur de 20 %, si leur population a crû et en fonction du ratio de pression de la demande de logement social.
Le décret n° 2017-835 précise le critère tenant à la croissance de population : la population de la commune au 1er janvier de l’année de départ de la période triennale doit être supérieure de 5 % à la population publiée 5 années auparavant, ou, par défaut, au dernier recensement général de la population. Le critère de pression de la demande de logement social est établi à partir du SNE, à l’échelle de la commune, et définit comme le rapport entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d’emménagements (hors mutations internes) dans le parc social. Le seuil est défini par le décret "liste", selon les mêmes modalités que pour l’application du seuil de 20 % qui précèdent. Le décret "liste" en vigueur (décret n° 2017-840) établit que sont concernées les communes dont le ratio est supérieur ou égal à 5.
La liste des communes concernées est fixée en annexe II du décret n° 2017-840. À noter que cette liste ne comprend aucune commune à ce jour.
Critères et modalités d’exemption aux obligations de l’article 55 de la loi SRU
Avant la loi Égalité et Citoyenneté, la possibilité d’exemption (CCH : L.302-5) reposait, notamment, sur un critère assis sur la décroissance démographique des territoires. Ce critère est supprimé. Le critère d’exemption fondé sur les contraintes pesant sur l’urbanisation du territoire communal liées à l’inconstructibilité de plus de la moitié du territoire urbanisé (servitude, plan de prévention des risques, ...) est maintenu. Des critères tenant à la demande de logement social et à l’éloignement des bassins d’activité et d’emploi sont ajoutés. Le décret n° 2017-835 précise ces critères dans son article 1er et le décret n° 2017-840 définit le ratio de tension sur la demande pour la période triennale actuelle. La liste des communes exemptées ne peut porter que sur :
- les communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants qui ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d’activité et d’emploi par les services de transport public urbain au sens du II de l’article L.1231-2 du Code des transports, ni par les services de transport public non urbain routier ou ferroviaire ;
- les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, et le nombre d’emménagements annuels dans le parc social, hors mutations internes, établi par extraction des données provenant du SNE, au niveau de l’agglomération, est inférieur à un seuil précisé par décret au début de chaque période triennale. Le décret "liste" fixe que ce taux doit être à un niveau inférieur à 2 pour la période actuelle. La liste de l’ensemble des agglomérations de plus de 30 000 habitants ainsi que, pour chacune d’entre elles, la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social au 1er janvier 2017, figurent en annexe du présent décret (annexe III) ;
- les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant de l’application des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
La liste des communes exemptées des dispositions SRU est désormais déterminée par décret en début de chaque période triennale, pris sur proposition de l’intercommunalité d’appartenance, et après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU.
Le décret n° 2017-835 prévoit que, sur la base d’un décret fixant le seuil de tension de la demande pris au début de l’année précédant une nouvelle période triennale, le préfet de département transmet au préfet de région avant le 30 juin précédant la nouvelle période, la liste des communes proposées par les EPCI, avec son avis et les pièces justificatives. La Commission nationale SRU doit alors proposer une liste au ministre en charge du logement avant le 31 octobre, après avoir sollicité les avis et documents qu’elle juge nécessaire. Le décret de publication de la liste doit alors intervenir avant le 31 décembre.
Par dérogation, pour permettre l’application des nouvelles dispositions à la période triennale qui débute en 2017 (sixième période triennale), la liste des communes devra être transmise par les préfets de départements avant le 30 septembre, la commission nationale devra rendre son avis avant le 31 octobre et le décret fixant la liste des communes exemptées devra être publié avant le 31 décembre, étant précisé qu’il portera ses effets sur toutes les années de la période triennale restant à courir. Dans l’attente de ce décret, les modalités prévues par la rédaction antérieure de l’article R.301-14 s’appliquent concernant les exemptions.
Enfin, une instruction du 9 mai 2017 relative à la procédure d’exemption des communes du dispositif SRU vise à présenter le périmètre, les modalités et le calendrier de mise en œuvre, en 2017, pour application en 2018 et 2019 de la procédure d’exemption. Elle précise aussi que la DHUP diffusera aux services déconcentrés la liste des communes situées au 1er janvier 2017 en territoires SRU et susceptibles d’être exemptées. S’il n’y avait pas de décret listant les communes exemptées à l’échéance de la fin de l’année, toutes les communes situées en territoires SRU au 1er janvier 2017 se trouveraient soumises à obligation de rattrapage et à prélèvement en 2018.