Loi d’orientation des mobilités
N° 2020-05 / À jour au 13 janvier 2020
Loi n° 2019-1428 du 24.12.19 d’orientation des mobilités (JO du 26.12.19)
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités comporte 189 articles, structurés autour de cinq titres :
- Titre Ier : programmation des investissements de l'État dans les transports : objectifs, moyens et contrôle
- Titre II : améliorer la gouvernance en matière de mobilités pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des entreprise
- Titre III : réussir la révolution des nouvelles mobilités
- Titre IV : développer des mobilités plus propres et plus actives
- Titre V : simplification et mesures diverses
En l’absence d’accord en Commission mixte paritaire (CMP), le texte définitif du projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019.
Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi de la constitutionnalité du texte : dans sa décision du 20 décembre 2019, il a censuré certaines dispositions de la loi, mais aucune d’entre elles n’étaient en lien avec le logement.
La loi d’orientation des mobilités a été publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2019.
Dans cette analyse juridique, les dispositions en lien avec l’habitat seront présentées.
Zones de bruit : information du locataire et de l’acquéreur
(LOM : art. 94 / C. urb. : L.112-11 / CCH : L.271-4 e/ loi du 6.7.89 : art. 3-3)
Le plan d’exposition au bruit des aérodromes définit des zones de bruit comportant des effets sur les règles d’urbanisme applicables. Auparavant, lorsqu’un logement mis en location était situé dans une telle zone, le contrat de location devait comporter une clause claire et lisible précisant l’existence et l’étendue de cette zone de bruit. Désormais, l’obligation d’information est étendue et ce, à trois niveaux.
Tout d’abord, sont visés dorénavant les immeubles d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et les immeubles non bâtis constructibles et plus seulement les immeubles à usage strict d’habitation.
Ensuite, elle concerne, outre les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, la vente de ce bien.
Enfin, l’information doit figurer dans un document précisant les éléments suivants :
- l'indication claire et précise de cette zone ;
- l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ;
- la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est situé l'immeuble.
Ce document est intégré au Dossier de diagnostic technique (DDT) annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location. En cas de Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), ce document est annexé à l'acte authentique de vente et, éventuellement, au contrat préliminaire. À défaut, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Il est précisé que l'acquéreur ou le locataire ne peut pas se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative.
Enfin, les dispositions du CCH et de la loi du 6 juillet 1989 relatives au DDT sont complétées pour intégrer le document précité.
Ces mesures entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Recharge des véhicules électriques
Installation de bornes de recharge de véhicules électriques
(LOM : art. 69 / CCH : L. 111-3-8, L. 111-3-9 [nouveau] / loi du 10.7.65 : art. 24)
Un locataire ou un occupant de bonne foi peut demander l’installation, à ses frais, de bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides, permettant un décompte individualisé des consommations. Ni le propriétaire d’un immeuble disposant d’un parc de stationnement d’accès sécurisé, ni le syndicat des copropriétaires ne peuvent s’y opposer, sauf motif sérieux et légitime.
Le texte précise que constitue notamment un tel motif :
- la préexistence de telles installations ;
- la décision prise par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Le propriétaire ou, dans le cas d’une copropriété, le syndicat des copropriétaires doit permettre l’accès aux locaux techniques au prestataire qu’aura choisi le locataire ou l’occupant de bonne foi pour lui permettre de réaliser une étude et un devis.
Les modalités d’application de cette mesure seront définies par décret en Conseil d’État.
Préalablement à la réalisation de tels travaux, une convention doit être conclue entre le prestataire choisi (par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire) et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Elle fixera les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour assurer l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides. Un décret en Conseil d’État fixera également les conditions de cette convention et, notamment, le délai sa conclusion.
Mesures spécifiques à la copropriété : lorsque les travaux permettant l’installation de ces équipements n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question de la réalisation d'une étude sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet. L’assemblée générale se prononce à la majorité de l’article 24.
La convocation à l’assemblée générale devra comporter :
- le détail des travaux à réaliser ;
- les devis et plans de financement ;
- le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
- lorsqu’elle a été réalisée, l’étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes.
Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de ces travaux pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions de l’article 24.
Les mesures spécifiques à la copropriété concernent un immeuble :
- qui possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et ;
- qui n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
Ces dispositions sont applicables aux assemblées générales convoquées à compter du 1er mars 2020.
La question de la réalisation d’une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser, doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale avant le 1er janvier 2023.
Modalités d’installation des points de recharge dans les parcs de stationnement
(LOM : art. 64)
Les modalités d’installation des points de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides dans les parcs de stationnement sont précisées. À ce titre, sont créés les articles L. 111-3-3 à L. 111-3-7 du CHH. Ces derniers prévoient que, dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
- au moins un emplacement sur cinq est pré-équipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux Personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides.
Dans les parcs de stationnement de plus de 200 emplacements, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux PMR.
Cette mesure s’applique également aux parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement :
- situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation important incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;
- jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation important incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
En outre, la totalité des emplacements doivent être pré-équipés (cela consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides), dans les parcs de stationnement suivants :
- les parcs comportant plus de dix emplacements, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments (leur équipement doit alors permettre un décompte individualisé des consommations d’électricité) ;
- les parcs comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
- les parcs comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
Par ailleurs, dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments, les dispositions précédentes sont applicables :
- - à ceux qui comportent de 11 à 20 emplacements selon que l’usage majoritaire du parc est non résidentiel ou résidentiel ;
- aux parcs comportant plus de 20 emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
Pour l’application de ces dispositions, il est précisé qu’une rénovation est qualifiée d’importante lorsque :
- son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment (hors coût du terrain) ;
- un parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
Au 1er janvier 2025, les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de 20 emplacements devront disposer d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux PMR. En outre, un point de charge par tranche de 20 emplacements supplémentaires devra être créé, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation (l’article précise les travaux d’adaptation qui sont considérés comme importants).
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- dans les cas de rénovation importante, lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;
- aux parcs de stationnement dépendants de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises.
Enfin, pour la Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte, au plus tard le 1er janvier 2022, les programmations pluriannuelles définissent les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou parties de ces obligations ne sont pas applicables en référence à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique. Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (Code de l’énergie : art. 141-5, IV), ces catégories sont définies par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Ces dispositions sont applicables aux bâtiments pour lesquels une demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à partir du 11 mars 2021.
Organismes HLM : mise à disposition d’emplacements de stationnement mutualisés
(LOM : art. 65 / CCH : L.411-1 et L.442-6-4)
Les organismes HLM ont la possibilité de mutualiser, dans certaines situations, leurs emplacements de stationnements, c’est-à-dire d’en partager la construction, la gestion et l’utilisation afin de répondre aux besoins de différents projets à proximité (autres immeubles d’habitation, commerces, par exemple).
Une possibilité est désormais ouverte aux organismes HLM disposant d’emplacements de stationnement mutualisés : ils peuvent louer librement les aires de stationnement dont ils disposent en respectant certaines conditions. Il s’agit d’un droit d’usage consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Les usagers bénéficiaires exercent ce droit sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.
Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif qu’il est utilisé par une personne non locataire du parc du bailleur.
Enfin, il est précisé que la location d’un logement HLM ne peut être conditionnée par la location d’un emplacement de stationnement, y compris un emplacement faisant l’objet d’une mutualisation.
Stationnement des vélos
Stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes
(LOM : art. 54 / loi du 10.7.65 : art. 24)
En copropriété, il est désormais précisé que l’assemblée générale vote à la majorité de l’article 24 l’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes. Ces travaux ne devront pas affecter la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels, ni mettre en cause la sécurité des occupants.
Mise en œuvre de travaux sur un parc de stationnement de vélos
(LOM : art. 53 / CCH : L.111-5-4)
Quand une personne procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles, elle doit le doter d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. Désormais, le stationnement des vélos peut être assuré, outre par des infrastructures, mais également en aménageant des espaces à cette fin. Pour rappel, cette obligation peut être satisfaite dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
Urbanisme
Habitat collectif et saturation des infrastructures de transport existantes
(LOM : art. 17)
Le présent article impose une nouvelle consultation lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme qui concerne un projet de construction de plus de 200 nouveaux logements en habitat collectif. En effet, dans ce cas, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire doit recueillir l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui doit lui indiquer notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes.
Projet d’infrastructure de transport et périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
(LOM : art. 179 / CU : L.113-17)
Un département ou un établissement public peut délimiter des périmètres d’intervention associés à des programmes d’action qui précisent les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. Ces périmètres ne peuvent néanmoins inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un Plan local d’urbanisme (PLU), un secteur constructible délimité par une carte communale, un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé. Des modifications peuvent être apportées à ce périmètre par le département, avec l’accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture. Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
Le présent article permet à l’État ou à une collectivité territoriale de modifier un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains en cas de projet d’intérêt général dans le cadre de la déclaration d’utilité publique d’une infrastructure de transport. Cette faculté intervient également dans le cas d’un projet d’infrastructure de transport situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, créé avant la publication de la présente loi. Cette dernière précise en outre que ces modifications de périmètre, y compris par retrait d'un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l'acte de déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une infrastructure de transport de l'État, d'une collectivité territoriale, pris après enquête publique.