Loi de finances pour 2017, loi de finances rectificative pour 2016 et loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
N° 2016-36 / À jour au 9 mai 2016
Loi de finances pour 2017 (loi du 29.12.16 : JO du 30.12.16) / Loi de finances rectificative pour 2016 (loi du 29.12.16 : JO du 30.12.16) / Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (loi 23.12.16 : JO du 24.12.16) / Décrets du 4.5.17 : JO du 5.5.17 et du 5.5.17 : JO du 7.5.17
Accession à la propriété
TVA à taux réduit pour l’accession sociale dans les quartiers prioritaires faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain / nouvelle délimitation de la zone périphérique (LF : art. 30 I b et art. 30 II / CGI : art. 278 sexies 11 bis)
Le Code général des impôts (art. 278 sexies I 11, 11 bis et II) prévoit l’application du taux réduit de TVA (5,5 % en Métropole, 2,10 % dans les DOM) aux ventes et livraisons à soi-même d’immeubles, ainsi qu’aux travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction d’un logement, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Les opérations destinées à la résidence principale de ces personnes sont soumises à des conditions de prix (révisées chaque 1er janvier) et doivent être situées :
- soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de rénovation urbaine signée avec l’ANRU dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine (PNRU) ou entièrement situées à une distance de moins de trois cents mètres de la limite de ces quartiers (CGI : art. 278 sexies I 11) ; cette disposition a été instaurée par la loi ENL du 13 juillet 2006 et aménagée à plusieurs reprises ;
- soit dans les 1500 quartiers prioritaires (QPV) qui font l’objet d’un contrat de ville à la date de dépôt du permis de construire ou entièrement situées à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers (CGI : art. 278 sexies I 11 bis). La mesure concerne également, jusqu’au 30 décembre 2024, les QPV faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée par l’ANRU dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) (art. 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine). Cette mesure complémentaire a été mise en place par la loi de finances pour 2015 et codifiée à l’article 278 sexies I 11 bis du Code général des impôts1.
Pour mémoire, la liste des quartiers prioritaires dans le cadre du NPNRU est établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 dans les départements d’outre-mer.
La loi de finances pour 2017 prévoit une nouvelle délimitation de la zone périphérique pour le bénéfice du taux réduit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Dans ces quartiers marqués par les dysfonctionnements les plus importants, les immeubles peuvent bénéficier du taux réduit de TVA dès lors qu’ils seront intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la date du dépôt de permis de construire, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite.
Pour mémoire, afin de s’assurer que la condition relative au lieu de situation soit satisfaite, les opérateurs peuvent interroger le service des impôts territorialement compétent.
Pour bénéficier du taux réduit de TVA, il doit être précisé dans l’acte de vente que le logement est situé dans un quartier prioritaire politique de la ville qui fait l’objet d’un contrat de ville ou est entièrement situé dans une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, ou, pour les QPV faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain au titre du NPNRU à la date de dépôt du permis de construire, que le logement est intégré à un ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite.
La mesure concerne les opérations dont la demande de permis de construire sera déposée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024.
Opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire : éligibilité au PTZ et régime fiscal (LFR : art. 62, 63, 64 / CCH : L.31-10-2 ; CGI : art. 278 sexies, 284, 743, 1378 ter, 1388 octies)
La loi précise le régime fiscal des opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS) et portées par les Organismes de foncier solidaire (OFS). Le texte aligne le régime fiscal de ces opérations sur celles reposant sur des dispositifs comparables (PSLA et baux à construction). Ainsi, le Code de la construction et de l’habitation (CCH : L.31-10-2 et 3), le Code général des impôts (CGI : art. 278 sexies, 284, 743, 1378 ter et 1388 octies) et le livre des procédures fiscales (LPF : L.176) sont modifiés en vue de permettre :
- l’éligibilité au PTZ des acquisitions en première propriété de droits réels immobiliers d’une résidence principale dans le cadre d’un BRS ;
- l’application d’un taux de TVA réduit (5,5 % à ce jour) aux opérations de :
- livraison de terrains à bâtir en vue de conclure un BRS ;
- livraison de logements neufs à un OFS en vue de la conclusion d’un BRS ;
- cession des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un BRS et destinés à la résidence principale des acquéreurs.
NB : les OFS qui ont acquis un terrains à bâtir ou un logement au taux réduit seront tenus au paiement d’un complément d’impôt si les conditions (respect des plafonds de ressources, procédure d’agrément, prix de vente plafonné) auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans suivant le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans ;
- l’exonération de taxe de publicité foncière lors de la conclusion des baux réels solidaires ;
- l’application aux mutations de droits dans le cadre d’un bail réel immobilier ou d’un bail réel solidaire des dispositions fiscales applicables aux mutations d’immeubles ;
- un abattement de 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
1 - L’ensemble du dispositif est précisé au sein de l’extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts n° BOI-TVA-IMM-20-20-20
Investissement locatif et fiscalité du bailleur
Nouveau dispositif d'incitation fiscale dans le cadre d'un conventionnement avec l'Anah (LFR : art. 46 / CGI : art. 31 et 32 / CGI, ann. III : art. 2 terdecies G)
Un nouveau dispositif d’incitation fiscale remplace les dispositifs d’incitation fiscale dits "Besson ancien" et "Borloo ancien" dans le cadre d’un conventionnement avec l’Anah. L’article 46 de la loi modifie l’article 31 du CGI et crée un nouveau dispositif (o du 1°). Le propriétaire bailleur peut bénéficier d’un abattement fiscal allant de 15 à 85 % en fonction de la zone géographique où se situe son logement (arrêté du 5.5.17), du niveau de loyer appliqué et des modalités de gestion de son bien (mandat de gestion par une agence immobilière sociale ou location-sous-location). Le bailleur doit s’engager à louer son logement ancien en respectant des plafonds de loyers et de ressources qui correspondent aux niveaux intermédiaire, social ou très social.
Comme dans le dispositif précédent, le logement doit être loué nu et à usage de résidence principale pendant toute la durée de la convention. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé.
- Détail du montant des abattements
Niveau de loyer /Zones2 | Zones A / A bis /B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|
Intermédiaire | 30 % | 15 % | - |
Social/très social | 70 % | 50 % | - |
Intermédiation Locative* | 85 % | 85 % | 85 % |
(*) Concernant l’intermédiation locative, elle est définie ainsi : "les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L.365-4 soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L.301 1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes".
Ce nouveau mécanisme d’incitation fiscal est mis en œuvre pour les conventions conclues avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Lorsqu’à l’échéance de la convention, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location est en cours de validité, le bénéfice des déductions est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.
Le décret du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L.321-4 et L.321-8 du Code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts précise les modalités d’application (cf analyse juridique n°2017-10).
En cas de non-respect de l’un des engagements du bailleur ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, la loi introduit des cas où aucune reprise n’est effectuée : si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
Concernant les règles de non-cumul, la loi prévoit qu’il n’est pas possible de cumuler pour un même logement, le nouveau dispositif fiscal avec la réduction d’impôt en faveur des résidences hôtelières à vocation sociale (CGI : art. 199 decies I), la réduction d’impôt en faveur du secteur du logement en outre-mer (CGI : art.199 undecies A), la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif Scellier (CGI : art. 199 septvicies), la réduction d’impôt "Duflot" ou "Pinel" (CGI : art. 199 novovicies). Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
La loi prévoit la sortie progressive des dispositifs de déduction fiscale Besson, Robien et Borloo. Les déductions fiscales sont applicables jusqu'à la fin de l'engagement de location éventuellement prorogé pour les dispositifs Besson et Robien.
Pour le dispositif Borloo et pour les conventions conclues avant le 31 décembre 2016 ou pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017, elles sont applicables jusqu'à la fin de la convention avec l'Anah ou, si les conditions (de loyer notamment) sont remplies, jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la tacite reconduction du bail.
En savoir plus sur les modalités d’application du dispositif Louer abordable
En savoir plus sur l'intermédiation locative dans le parc privé
Prorogation du dispositif fiscal "Pinel" en faveur de l’investissement locatif (LF : art. 68 / CGI : art. 199 novovicies / CGI, ann. III : art. 2 terdecies D)
Le dispositif d'investissement locatif intermédiaire dit "Pinel" a été introduit par l'article 5 de la loi de finances pour 2015. Il ouvre droit à une réduction d’impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs ou réhabilités pour atteindre les performances techniques du neuf, construits dans des zones présentant un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
Le dispositif fiscal "Pinel" en faveur de l’investissement locatif est prorogé à paramètres constants jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est étendu aux "communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière" situées en zone C à condition que le préfet de région délivre un agrément après avis conforme du Comité régional de l’habitat entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Cette extension s’applique aux opérations d’acquisitions de logements ou de constructions à compter de l’entrée en vigueur de l’agrément de la commune concernée (est prise en compte la date de dépôt du permis de construire pour les logements que le contribuable fait construire et la date de l’acte authentique pour les logements acquis en VEFA).
Le décret du 4 mai 2017 précise les modalités de mise en œuvre de l’agrément délivré entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, applicables à compter du 6 mai 2017 : la commune, ou si elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'un programme local de l'habitat (PLH), souhaitant être éligible, présente une demande au préfet de Région. Les communes visées sont celles classées en zone C et membre d’un EPCI connaissant sur une même période "une croissance constatée à la fois de leur population et de leur nombre d'emplois au lieu de travail plus importante que celle constatée pour le quartile des établissements publics de coopération intercommunale les plus dynamiques au niveau national".
Dans les cas où la demande d'agrément est présentée par un EPCI, celui-ci doit préciser la commune ou les communes membres de l'établissement public souhaitant obtenir l'agrément. De plus, si la demande porte sur plusieurs communes, elle donne lieu à une décision distincte pour chacune d’entre elles.
Le dossier de demande d'agrément comprend (décret du 4.5.17 : art. 2) :
- la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI autorisant le maire ou le président de l'établissement public à présenter la demande ;
- la désignation de chaque commune sur laquelle porte la demande ;
- le PLH pour les communes sur le territoire desquelles ce document existe ;
- l'avis du conseil municipal des communes concernées par la demande, lorsque celle-ci est déposée par un EPCI ;
- toutes justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements locatifs, la consistance du parc locatif et des catégories de logements recherchés dans la commune ou les communes faisant l'objet de la demande.
Ces éléments doivent prouver l’ensemble des faits suivants :
- une croissance constatée de la population intercommunale caractérisant l'appartenance au quartile des croissances intercommunales les plus dynamiques au niveau national ;
- une croissance constatée du nombre d'emplois intercommunaux au lieu de travail caractérisant l'appartenance au quartile des croissances intercommunales les plus dynamiques au niveau national ;
- une population communale supérieure à 5 000 habitants.
L'existence de « besoins particuliers » se fonde à travers les indicateurs suivants : l'évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles, le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, le niveau des prix des logements neufs et anciens, le niveau des loyers des logements du parc locatif privé, notamment en comparaison de ceux appliqués aux logements locatifs sociaux ainsi que l'évolution du nombre d'emploi au lieu de travail.
Le préfet de région soumet pour avis conforme la demande d'agrément au comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH). Cet avis est rendu dans un délai de deux mois dès sa saisine par le préfet, et réputé défavorable au-delà de ce délai. Le préfet se prononce dans les quinze jours suivant l'avis du CRHH ou suivant le terme du délai de deux mois à compter de la réception de la saisine par le CRHH.
Concernant le plafond de loyer devant être respecté pour les logements situés en zone C, il est similaire à celui de la zone B2. En 2017, le plafond de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, est fixé à 8,75 euros (CGI, ann. III : art. 2 terdecies D, I).
Les plafonds annuels de ressources des locataires, en zone C, sont équivalents à ceux de la zone B2 (CGI, ann. III : art. 2 terdecies D, II).
Prorogation du dispositif Censi-Bouvard et création d’un volet relatif à la réhabilitation des résidences de tourisme (LF : art. 69 / CGI : art. 199 sexvicies et 199 decies G bis)
L’investissement dit "Censi-Bouvard" ou loueurs en meublé non professionnels (LMNP) bénéficie aux personnes physiques qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation. Ces mesures concernent les établissements de santé à vocation sociale, les résidences à destination des personnes âgées, handicapées ou pour étudiants et les résidences de tourisme classées (CGI : art. 199 sexvicies). L’article 69 prolonge, à droit constant, le dispositif jusqu’au 31 décembre 2017 sauf pour les résidences de tourisme classées.
En effet, le volet relatif à la construction de nouvelles résidences de tourisme est supprimé à compter 31 décembre 2016. Il est, néanmoins, réorienté afin d’encourager l’amélioration du parc existant des résidences de tourisme classées achevées depuis plus de quinze ans3. Ce nouvel avantage est centré sur des travaux de grande ampleur portant sur l’ensemble de la résidence et adoptés en assemblée générale de copropriété. Les travaux éligibles à la réduction d’impôt sont les suivants (CGI : nouvel art. 199 decies G bis) :
- ceux respectant les critères de performance énergétique requis pour le CITE (CGI : art. 200 quater, 2, 1er alinéa / CGI : art. 199 decies G bis, II, 1°, dispositions a à c),
- ceux visant à favoriser l’adaptation aux personnes à mobilité réduite (CGI : art. 199 decies G bis, II, 2°),
- ou ceux permettant le ravalement (CGI : art. 199 decies G bis, II, 3°).
La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.
Le taux applicable est de 20 % du montant des travaux dans la limite d’un plafond de dépenses de 22 000 € par logement. La réalisation des travaux devra être adoptée en assemblée générale de copropriété entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
Déduction fiscale « Malraux » : adaptation aux dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine (LFR : art. 40 / CGI : art. 199 tervicies)
L’article 75 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ayant transformé les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) en sites patrimoniaux remarquables dits SPR (cf. analyse juridique n° 2016-25), le régime "Malraux" est adapté. Ainsi, l’article 40 modifie les dispositions du paragraphe 1° du I de l'article 199 tervicies du CGI pour l’application des déductions fiscales aux sites patrimoniaux remarquables (SPR). La déduction fiscale de 22% prévue dans le cadre du régime "Malraux" s’applique si l'immeuble est situé dans un périmètre du SPR couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) approuvé. Toutefois, si cela n’est pas le cas, la restauration de l'immeuble est éligible à la déduction si cette opération de restauration a été déclarée d'utilité publique (Code de l’urbanisme : L.313-4). Le taux de déduction est porté à 30 % pour les SPR faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé (CGI : art. 199 tervicies, II).
Afin d’assouplir le dispositif "Malraux", le plafond de 100 000 euros prévu chaque année pendant quatre ans est remplacé par un plafond unique de 400 000 euros sur une durée de quatre ans (CGI : art. 199 tervicies, IV bis, disposition 2).
De plus, le solde de la réduction d'impôt n'ayant pas pu être imputé sur l'impôt dû peut être reporté sur les trois exercices suivants (CGI : art. 199 tervicies, IV bis, disposition 4).
Par ailleurs, la réduction d’impôt est étendue à tous les locaux ayant une vocation d’habitation après la réalisation de travaux : il s’agit de prendre en compte la destination finale du local (CGI : art. 199 tervicies, I, disposition 2° bis).
Les conditions de reprise de la réduction d'impôt sont également modifiées en précisant qu'aucune reprise n'est effectuée si la rupture des engagements intervient à la suite d'une invalidité grave, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune (CGI : art. 199 tervicies, VI, disposition 1°).
Enfin, le dispositif "Malraux" est prorogé pour les immeubles situés dans les quartiers anciens dégradés (QAD) et les quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain dits "NPNRU" jusqu'au 31 décembre 2019 (CGI : art. 199 tervicies, I, dispositions 2° et 2° bis).
L’évolution des périmètres avec les SPR s'applique pour une demande de permis de construire ou une déclaration préalable à compter du 9 juillet 2016. Avant cette date, l’ancienne version de l'article 199 tervicies du CGI continue à s’appliquer lors de la demande d’autorisation.
Toutefois, l'extension du dispositif aux locaux non destinés initialement à l'habitation et qui le seront après travaux, la globalisation du calcul du plafond sur quatre ans et le report du reliquat non imputé entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017.
Obligation pour les loueurs meublés non professionnels de s’affilier au régime social des indépendants de la Sécurité sociale à partir d’un certain seuil de recettes (LFSS : art. 18 / CSS : L.133-6-8, L.311-3, L.613-1, nouvel art. L.133-6-7-3 / CGI : art. 64 bis et 155 / Code du tourisme : L.324-1 et L.324-3)
L’article 18 de loi de financement pour la Sécurité sociale organise l’affiliation au régime social des indépendants (RSI) des particuliers louant leur logement de manière occasionnelle. En effet, il existe un développement notable des applications numériques mettant en relation un prestataire et un client qui permet à des particuliers de percevoir des revenus en contrepartie d’une prestation. Ainsi, l’article étend l’obligation d’affiliation au RSI (CSS : L.613-1, 8°) aux loueurs de meublés non professionnels à partir d’un certain seuil de recettes. Cette disposition vise à clarifier les règles sociales applicables en distinguant, concernant la location de biens meublés, les activités professionnelles de celles non professionnelles
Afin d’être considéré comme un loueur professionnel, le particulier doit remplir les trois conditions suivantes (CGI : art. 155, IV, 2) :
- un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent être supérieures à 23 000 € ;
- ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.
Par conséquent, si un particulier louant un bien meublé pour une courte durée, sans qu’il ne relève de la location de chambres d’hôtes, ne remplit pas l’une de ces trois conditions, il ne peut être considéré comme un loueur professionnel.
Ainsi, l’article 18 prévoit que le particulier louant son logement à "une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile" (CSS : L. 613-1, dispositions 8°) et ayant perçu des revenus fonciers supérieurs à 23 000 € par an doit obligatoirement s’affilier au RSI et verser les cotisations correspondantes (CGI : art. 155, disposition 2° du 2 du IV). Sont exclus de ce régime les loueurs professionnels (CGI : art. 155, IV, 2, 1°) et les personnes qui optent lors de l’affiliation au régime social général (CSS : L.311-3, 35°).
Pour faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les plateformes d’intermédiation seront autorisées, avec l’accord des particuliers, à réaliser les démarches d’affiliation, de déclaration sociale et de paiement des cotisations : "(…) les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général (…) peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés" (CSS : nouvel art. L.133-6-7-3).
La possibilité pour les plateformes d’accompagner les particuliers dans l’accomplissement des formalités administratives relatives à la location entre en vigueur le 1er janvier 2018 (LFSS : art. 18, disposition II).
Clarification de l’application du régime des BIC en cas de location meublée (LFR : art. 114 / CGI : art. 35)
Jusqu’ici, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, selon la doctrine fiscale, les revenus tirés de la location meublée relevaient de la catégorie des revenus fonciers lorsque la location présentait un caractère occasionnel, alors que les revenus provenant de la location meublée effectuée à titre habituel relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Désormais, pour l’application de l’impôt sur le revenu, l’article 114 prévoit que les revenus tirés d'une activité de location meublée occasionnelle ou habituelle, que le logement soit loué directement ou indirectement, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en ajoutant dans les personnes physiques dont les bénéfices entrent dans le cadre des BIC la catégorie suivante : "Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés" (CGI : art. 35, I, nouvelle disposition 5°bis).
Cette mesure concerne l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus en 2017.
Obligation pour les plateformes de déclarer automatiquement à l’administration fiscale les revenus de leurs utilisateurs (LFR : art. 24 / CGI : nouvel art. 1649 quater A bis)
L’article 24 de la loi de finances rectificative 2016 introduit une nouvelle obligation pour les plateformes en ligne (Code de la consommation : L.111-7) qui permettent aux particuliers de louer leur logement pour de courte durée. Il s’agit d’une déclaration automatique de certaines informations sur le contribuable à l'administration fiscale afin d'alimenter sa déclaration pré-remplie et de calculer l'impôt dû en fonction des règles applicables à chaque catégorie de revenu. Ainsi, la loi créée l’article 1649 quater A bis du CGI permettant le transfert à l’administration des informations suivantes sur le particulier : son nom, son prénom et sa date de naissance (disposition 1°), son adresse électronique (disposition 3°), son statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme (disposition 4°), le montant total des revenus bruts perçus (disposition 5°) et la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus (disposition 6°). Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2 - Les zones sont définies par arrêté des ministères chargés du budget et du logement. Par analogie avec les dispositifs "Duflot" et "Pinel" les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant s’entendent des communes classées dans les zones A et B1 telles qu’elles sont définies à l’article R.304-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Les zones où existe un déséquilibre entre l’offre et la demande correspondent aux communes du territoire métropolitain caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif et correspond à la zone B2 telle qu’elle est définie à l’article R.304-1 du CCH. Les autres territoires étant constitués de la zone C.
3- À la date de l’adoption des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires.
Amélioration de la performance énergétique
Prorogation du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (LF : art. 23 / CGI : art. 200 quater, 224 quater U et 199 ter S)
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), mis en place par l'article 3 de la loi de finances pour 2015, permet de bénéficier d'un taux unique de réduction d’impôt de 30 %, sans condition de ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux. Il porte sur les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique réalisés dans l'habitation principale. L'avantage fiscal est de 30 % des dépenses engagées, plafonnées à 8 000 € (16 000 € pour un couple, plus 400 € par personne à charge) sur une période de 5 ans.
Le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 à droit constant.
Par ailleurs, le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du CITE : la distribution géographique et sociale de ces crédits d’impôt, leurs impacts sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d’impôt, l’évolution de la dépense fiscale ainsi que des propositions d’amélioration du dispositif (LF : art. 23, III).
Suppression de la condition de ressources lors du cumul CITE et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) (LF : art. 23 / CGI : art. 200 quater, 244 quater U et 199 ter S)
La condition de ressources permettant de bénéficier du cumul du CITE et de l’éco-PTZ, pour les offres d’avances émises à partir du 1er mars 2016 est supprimée (LF : art. 23 II). Cette condition s’apprécie lors de l’octroi d’un éco-PTZ individuel ou collectif.
Aides au logement
Prise en compte du patrimoine dans l’évaluation des ressources : exclusion de certains publics du champ d’application (LFR : art. 136 / CCH : L.351-3 / CSS : L.542-2, L.542-5 et L.831-4 / Livre des procédures fiscales : L.107 B)
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs sollicitant une aide personnelle au logement (APL, ALF et ALS), depuis le 1er octobre 2016 (loi du 29.12.15 : art. 140). Dès lors qu’elle excède le seuil de 30 000 €, la valeur du patrimoine est prise en compte dans l’évaluation des ressources du foyer retenues pour le calcul du montant de l’aide.
La loi de finances rectificative pour 2016 vient exclure du champ d’application de cette mesure :
- les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (CSS : L.821-1) ;
- les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (CSS : L.541-1) ;
- les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en résidence autonomie (CASF : L.313-12).
Par ailleurs, la présente loi de finances rectificative ouvre la possibilité d’utiliser l’application PATRIM pour calculer le montant du patrimoine à déclarer au titre des aides personnelles au logement. Les motifs de consultation de cette application sont limitativement énumérés par le Livre des procédures fiscales.
Dégressivité des aides personnelles au logement : exclusion de certains publics du champ d’application (LFR : art. 136 / CCH : L.351-3 / CSS : L.542-5 et L.831-4)
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prévu une diminution progressive de l’aide au logement au-delà d’un certain plafond de loyer, voire une suppression de l’aide au-delà d’un second plafond, afin de mieux prendre en compte la capacité financière effective des allocataires assumant des loyers d’un montant particulièrement élevé par rapport aux revenus déclarés (loi du 29.12.15 : art. 140). La loi de finances rectificative pour 2016 précise que cette disposition ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH.
Rapport sur la réforme des aides personnelles au logement (LF : art. 157)
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport permettant de déterminer :
- les effets économiques pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides personnelles au logement relative à la prise en compte du patrimoine et à la dégressivité de l’aide opérée par la loi de finances pour 2016 (loi du 29.12.15 : art. 140). En particulier, la prise en compte du patrimoine dans l’évaluation des ressources de la personne et le seuil de 30 000 € ;
- dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte la situation des personnes en situation de handicap, le cas échéant, celles qui bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés ;
- l’inclusion dans l’assiette patrimoniale de 30 000 € des rentes et contrats d’assurance vie de certaines primes d’assurance (CGI : art. 199 septies I, 2°).
Plus-values
Prorogation de l’exonération sur les plus-values immobilières lors de certaines cessions réalisées au profit de bailleurs sociaux et d’opérateurs privés, de collectivités territoriales ou des établissements publics (LFR : art. 35 / CGI : art. 150 U, II, dispositions 7° et 8°)
L’article 35 de la loi de finances rectificative 2016 proroge deux exonérations relatives aux cessions de biens immobiliers bâtis ou non bâtis consenties par des particuliers jusqu’au 31 décembre 2018. Il s’agit des cessions réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à des bailleurs sociaux et un opérateur privé de bénéficier de cette exonération à la condition qu’il "s’engage […] à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser" (CGI : art. 150 U, II, 7°). D’autre part, l’exonération s’applique aux cessions réalisées au profit de collectivités territoriales, d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’établissements publics fonciers (CGI : art. 150 U II-8).
Taxes locales
Évolutions relatives à la taxe de séjour (PLR : art. 86 / CGCT : L.2333-26, L.2333-30, L.2333-41, L.3333-1 et L. 5211-21)
Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est une taxe locale et facultative. Certaines communes peuvent la mettre en œuvre afin de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à leur fréquentation des lieux (CGCT : L.2333-26 et L.2333-27). Il s’agit :
- des communes touristiques ou les stations classées,
- des communes visées par la loi littoral ou la loi montagne,
- des communes réalisant des actions pour favoriser le tourisme ou la protection de ses espaces naturels.
Les personnes redevables de la taxe de séjour sont notamment celles résidant dans une location saisonnière. La taxe est donc perçue par l’intermédiaire des propriétaires disposant des biens mis en location.
Les communes ou les EPCI ont le choix entre la taxe de séjour "au réel" (CGCT : L.2333-29 à L.2333-39) calculée par personne et par nuitée de séjour et la taxe de séjour forfaitaire (CGCT : L.333-40 à L.2333-47). Toutefois, les tarifs doivent être compris entre un tarif minimal et un tarif maximal en fonction de la catégorie d'hébergement (cf. les tarifs sur le site service public ).
La possibilité de la collecte de la taxe de séjour au réel a été étendue pour les plateformes de réservation en ligne par la loi de finances pour 2015.
L’article 86 de la loi de finances rectificative ajuste également plusieurs modalités d’application relatives à la taxe de séjour (articles L.2333-26, L.2333-30, L.2333-41, L.3333-1 et L.5211-21 du CGCT). D’une part, il s’agit de sécuriser les délibérations des collectivités territoriales, qui sont applicables "à compter de l'année suivante" en d’autres termes, elles demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées par une nouvelle délibération (CGCT : L.2333-30 et L.2333-41). Pour l’année 2017, les collectivités territoriales ayant mis en place la taxe de séjour peuvent modifier leur délibération jusqu’au 1er février 2017 (CGCT : L.2333-30 et L.2333-41) notamment pour les EPCI issus de fusion (CGCT : L.5211-21).
Toutefois, cet article prévoit que les communes s’opposant à l'institution d'une taxe de séjour au niveau intercommunal doivent délibérer en ce sens dans un délai de deux mois "à compter de la publication ou de l'affichage de la décision de l'organe délibérant" intercommunal (CGCT : L.5211-21).
D’autre part, l’article 86 sécurise l'actualisation des taux avec une revalorisation des tarifs plancher et plafond en fonction de l'inflation constatée pour l'année N-2. Le dispositif proposé prévoit plus précisément une revalorisation "dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année" (CGCT : L.2333-41, I, 4ème alinéa).
Mise en œuvre d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les communes et les EPCI en comptant plus de 50 % (LF : art. 94 / CGI : art. 1384, 1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F)
L’article 94 offre la possibilité aux collectivités territoriales (les communes et les EPCI) de délibérer sur la non-application sur leur territoire des diverses dispositions spécifiques d’exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou d’abattement en faveur de logements sociaux. Les communes et les EPCI visés par la mesure sont ceux disposant de logements sociaux (CCH : L.302-5), représentant au moins 50 % des résidences principales. Ainsi, cette mesure s’applique aux exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du CGI pour les logements faisant l’objet de baux conclus à compter du 1er janvier 2017.
Suppression possible de l’exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les immeubles neufs remplaçant des logements sociaux anciens (LF : art. 95 / CGI : art. 1384 à 1384 F, nouvel art. 1384 G)
L’article 95 prévoit la possibilité pour les communes et les EPCI de ne pas appliquer les exonérations de TFPB de longue durée prévues aux articles 1384 à 1384 F du CGI pour certaines constructions neuves affectées à l’habitation principale. Ces dernières doivent être issues d’une opération de démolition-reconstruction dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (conventions conclues par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine). En outre, les communes et les EPCI, souhaitant délibérer pour supprimer ces exonérations, doivent comprendre au moins de 50 % de logements sociaux considérés comme des résidences principales (CGI : nouvel art. 1384 G). Cette mesure vise les opérations de reconstitution de l’offre démolie agréées dès le 1er janvier 2017.
Obligation de signature d’une convention annexée aux contrats de ville afin de bénéficier d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (LFR : art. 47 / CGI : art. 1388 bis)
Initialement prévu dans le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, l’article 23 ter de la loi de finances rectificative renforce les conditions nécessaires pour bénéficier de l'abattement de 30 % de TFPB. En effet, l’article 1388 bis du CGI permet de diminuer la valeur locative cadastrale des logements locatifs à usage d’habitation principale détenus par des organismes d’HLM ou des sociétés d’économie mixte dans les quartiers politique de la ville dès lors qu’ils ont signé un contrat de ville. Cette nouvelle mesure conditionne le bénéfice de l’abattement à la signature d’une convention relative à l'entretien et à la gestion du parc pour améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
La convention devra être signée au plus tard le 31 mars 2017 (CGI : art. 1388 bis, I, 3ème alinéa).
Création d’un abattement facultatif pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans le périmètre d'un projet d'intérêt général (PIG) lié à la pollution de l'environnement (LFR : art. 48 / CGI : nouvel art. 1388 quinquies B)
L’article 48, en introduisant l’article 1388 quinquies B dans le CGI, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de décider d'un abattement de 50 % de la valeur locative utilisée dans le calcul de la TFPB pour les propriétés situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général. Ce dernier doit s’inscrire dans le champ de la pollution de l’environnement "notamment au cadmium et au plomb" (CGI : art. 1388 quinquies B, I). Ainsi, le propriétaire doit adresser à l'administration fiscale une déclaration avant le 1er janvier de chaque année.
Chaque collectivité concernée doit prendre une délibération avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante, en application du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Néanmoins, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 pour instituer l'abattement (CGI : art. 1388 quinquies B, II).
La majoration de la dotation globale de fonctionnement pourra compenser la diminution des recettes de la collectivité ayant voté cet abattement.
Prorogation de l’abattement de 30 % sur la base d’imposition de la TFPB des logements sociaux dans les DOM (LFR : art. 107 / CGI : art. 1388 ter)
L’article 1388 ter du CGI, issu de la loi du 21 juillet 2003 relative à l’outre-mer, permet aux logements appartenant aux organismes HLM (CCH : L.411-2) et à des sociétés d’économie mixte (CCH : L.411-2, L.472-1-1 et L.481-1) de bénéficier d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la TFBP à condition qu’ils fassent l’objet de travaux d’amélioration. Il s’agit des travaux visant à diminuer la vulnérabilité des logements et d'améliorer la sécurité des personnes face à divers risques naturels mentionnés au I de l’article L.562-1 du Code de l’environnement. Cet abattement s’applique uniquement dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) à l’exception des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre ayant voté une délibération afin de s’y opposer.
L’article 107 de la loi de finances rectificative proroge le bénéfice de l’abattement de 30 % pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux. Il doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
Dégrèvement de taxes locales en faveur des ayants droits victimes d’actes de terrorisme (LF : art. 5 / CGI : nouvel art. 1691 ter)
L’article 5 de loi finances créé une mesure pour la solidarité à l’égard des ayants droit des victimes d’actes de terrorisme (création dans le CGI d’un titre IV au sein de la section I du Livre II). Ainsi, le nouvel article 1691 ter instaure un dégrèvement de la taxe d’habitation et de la contribution audiovisuelle pour les héritiers des victimes d’actes de terrorisme. Cette mesure vise également les ayant droits des forces de l’ordre, les militaires, les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes et les agents des douanes (CGI : art. 796, I, 1° à 2° bis et 7° à 10°), sous réserve que le décès soit survenu après le 1er janvier 2015.
Éxonération pour les organismes HLM de taxe d’habitation sur les logements vacants (LF : art. 96 / CGI : art. 1407 bis)
L’article 96 rend automatique l’exonération de taxe d’habitation pour les logements vacants détenus par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte. Ces logements sont destinés à être attribués sous conditions de ressources. Cette disposition modifie l’article 1407 bis du CGI.
Majoration facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue (LF : art. 97 / CGI : 1636 B septies et 1407 ter)
L’article 1407 ter du CGI, créé par la seconde loi de finances rectificative pour 2014, permet aux communes classées dans les zones tendues et sur délibération du conseil municipal, de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation (TH) relative aux habitations secondaires. L’article 97 de la présente loi modifie cette disposition en octroyant la possibilité aux communes d’adopter un pourcentage compris entre 5 % et 60 %. Pour instituer ou moduler la majoration de TH due à compter de 2017, elles peuvent à titre dérogatoire délibérer jusqu’au 28 février 2017.
Aménagement lors du calcul des allègements de fiscalité locale pour les contribuables de Mayotte (PLR : art. 49 / CGI : art. 1414 A, 1417, 1390, 1391, 1391 B)
L’article 23 quinquies poursuit l’objectif d’assouplir les conditions d'éligibilité et le calcul de ces allègements de fiscalité locale pour les contribuables de Mayotte. Ainsi, les abattements sur le revenu pour le calcul du dégrèvement de taxe d'habitation (CGI : art. 1414 A, I, d) sont fixés à :
- 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts,
et de - 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
En outre, les plafonds de ressources exigés pour bénéficier de l'exonération de TH et de taxe foncière et pour le dégrèvement de taxe foncière (CGI : art. 1417, I) fixent les revenus fiscaux de référence suivants :
- 19 833 € pour la première part, majoré de 5 458 € pour les deux premières demi-parts,
et de - 4 279 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Enfin, les plafonds de revenus afin de déterminer l’éligibilité au dégrèvement de TH (CGI : art. 1417,II) pour Mayotte sont les suivants :
- 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part
et de - 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième.
Revalorisation des valeurs locatives de 0,4 % en 2017 et indexation sur l’inflation constatée à partir de 2018 (LF : art. 99 / CGI : art. 1518 bis )
Pour l’année 2017, les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts locaux (TFPNB, TFPB) sont fixés à 1,004. Ils étaient de 1,01 en 2016.
Dispositions relatives à la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement s'applique lors de tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Elle est perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les départements et la région d'Ile-de-France, afin de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis dans les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales.
Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (LF : art. 101 / Code l’urbanisme : L.331-17)
La taxe d’aménagement est constituée de trois parts : le bloc communal4, une part départementale et une part régionale. Chaque part est instaurée par délibération de l'autorité locale (CU : L.331-14 à L.331-18). L’article 101 de la présente loi apporte des précisions relatives à la fixation du taux de la part départementale de la taxe d’aménagement (CU : L.331-17 ) : "Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement". Les délibérations demeurent valables pendant un an et "sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas".
Absence de transfert de la taxe d’aménagement des communes à la métropole du Grand Paris (LF : art. 100 / Code de l’urbanisme : L.331-2)
Afin de financer les opérations visant à poursuivre les objectifs définis à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme telle que la mixité sociale dans l'habitat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole de Lyon, les départements et la région d’Île-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. L’article 100 de la loi de finances maintient la taxe d’aménagement à l’échelon communal et ne la transfère pas la métropole du Grand Paris pour les communes de la Petite Couronne.
Création d’une taxe spéciale d'équipement différenciée lors de l’extension du périmètre d’un établissement public foncier (LFR : art. 73 / CGI : art. 1607 bis, 1607 ter et 1636 B octies)
Les établissements publics fonciers (EPF) d’État (CGI : art. 1607 ter) et locaux (CGI : art. 1607 bis) conçoivent et mettent en œuvre des politiques foncières notamment pour produire de logements par la constitution de réserves foncières préalablement à la réalisation de projets d'aménagement publics. Ainsi, les EPF perçoivent une taxe spéciale d'équipement (TSE) (CGI : art. 1636 octies). La TSE est prélevée sur le territoire relevant de la compétence des EPF locaux et d’État, dans la limite de 20 € par habitant. Toutes les personnes physiques ou morales soumises aux impôts locaux vivant dans le périmètre de l'EPF doivent s’en acquitter. Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration des EPF.
L’article 73 octroie la possibilité à l’assemblée générale d’un EPF d'État ou local dont le périmètre de compétence a été élargi d'arrêter le produit de la TSE dans le territoire sur lequel il était compétent jusqu'à présent, distinct de celui appliqué dans le territoire sur lequel leur compétence a été étendue (CGI : art. 1636 B octies). Cela est permis durant les trois années suivant l'extension du périmètre de compétence des EPF (CGI : art. 1607 ter et 1607 bis). De même, pour l’année suivant celle-ci, le produit de la TSE doit être arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. La mesure est applicable au titre des impositions perçues pour l’année 2018.
4 - La commune et l’intercommunalité
Impôt sur les sociétés
Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) bénéficiant aux bailleurs sociaux pour les produits accessoires aux opérations réalisés au titre du service d’intérêt général (LF : art. 16 / CGI : art. 207 / Code de l’énergie : L.221-7)
Les bailleurs sociaux sont exonérés d’IS lors d’opérations réalisées au titre du service d’intérêt général : cela vise la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements sociaux (CGI : art. 207, 1, 4°). L’article 16 de la loi de finances étend l’exonération de l’IS aux produits liés à la cession de certificats d’économies d’énergie dits "CEE" (Code de l’énergie : L.221-7).
Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) aux cessions de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation (LF : art. 18 / CGI : art. 210 F)
L’article 18 étend à la cession de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation le taux réduit de l’IS applicable aux cessions de locaux à usage commercial ou de bureau. En effet, la plus-value nette réalisée de la cession d’un local à usage commercial ou de bureau est imposé à un taux réduit d’IS de 19 % (CGI : art. 219, IV) lorsque la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation. En outre, le délai est allongé d’un an : la société doit le transformer dans un délai maximal de quatre ans (CGI : art. 210, II). Le taux réduit de l’IS s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Extension du crédit d'impôt sur les sociétés bénéficiant aux organismes à loyer modéré dans les départements d'outre-mer lors de l'acquisition ou de la construction de logements pour les étudiants boursiers (LFR : art. 104 / CGI : art. 244 quater X, I, 1, disposition a)
Les organismes de logement social peuvent bénéficier de crédits d’impôt lorsqu’ils acquièrent ou construisent des logements neufs dans les DOM et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Cet article étend le bénéfice de ce crédit d'impôt sur les sociétés dans le cas où le logement construit est confié en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour le logement d'étudiants boursiers de l’enseignement supérieur.
Autres mesures
Suppression de certaines niches fiscales liées au logement (LF : art. 32/ CGI : art. 156 quater II, 2° quater, art. 1387 A bis et art. 200 nonies).
Dans un objectif de simplification et de clarification de la législation, l’article 32 prévoit la suppression de certains avantages fiscaux à compter du 1er janvier 2017. Sont visés :
- la disposition prévue au 2° quater de l’article 156 quater du CGI permettant aux nus propriétaires de déduire les réparations importantes (voûtes, poutres) du revenu global dans la limite de 25 000 euros par an. Cette suppression permet ainsi de rétablir les règles de droit commun pour l'ensemble des propriétaires, le traitement favorable des dépenses de grosses réparations au profit des situations de démembrement de la propriété n'étant pas justifié ;
- l’exonération pour 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations et bâtiments liés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation (art. 1387 A bis du CGI) ;
- le crédit d’impôt accordé aux propriétaires bailleurs de logements conventionnés ayant souscrit une assurance contre les impayés de loyer (CGI : art. 200 nonies). Pour mémoire, en matière de revenus fonciers, les primes d’assurance versées pour garantir le risque d’impayés de loyer sont déductibles soit pour leur montant réel dans le cadre du régime réel d’imposition, soit par le biais de l’abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges dans le cadre du régime micro-foncier. Ce crédit d'impôt visait à inciter les bailleurs à louer à des personnes aux ressources modestes en diminuant le coût de l’assurance loyers impayés et le bailleur disposait donc d’un choix entre la déduction et le crédit d’impôt.
Prorogation de mesures financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (LF : art. 125 / art. 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006)
Créé en 1995, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit "fonds Barnier" a pour mission d’assurer le financement de diverses mesures et actions destinées à contribuer à la prévention des risques naturels et de leurs conséquences dommageables. L’article 136 de la loi de finances pour 2006 autorise le FPRNM à contribuer notamment aux dépenses liées à la réalisation d’études et de travaux afin de réduire la vulnérabilité de certains territoires.
L’article 125 prolonge certaines mesures concernant le domaine du logement, il s’agit:
- des études et travaux de prévention du risque sismique, dispositif prolongé jusqu’en 2020, toutefois, l’autorisation de financement porte sur les études et travaux relatifs à la zone la plus exposée à un risque sismique (et non plus sur l’ensemble des zones exposées à un risque sismique) ;
- des travaux de confortement des HLM, dont le financement est maintenu jusqu’en 2020 ;
- des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, le présent article prolongeant leur financement par le FPRNM jusqu’en 2019 ;
- l’aide financière et la participation aux frais de démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin, dont le financement est maintenu jusqu’en 2017.
Relèvement du plafond de recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes affectées au fonds d'aide à l'insonorisation des logements (LFR : art. 69 / CGI : 1609 quatervicies A)
La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes : onze aéroports métropolitains sont concernés (Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le-Bourget, Toulouse-Blagnac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Beauvais-Tillé et Nice-Côte d'Azur). Cette taxe permet d’alimenter un fonds à destination des riverains pour insonoriser leur logement (les études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique et les travaux d'isolation) au regard de la réglementation en vigueur. Les produits de la taxe peuvent être affectés, dans la limite des deux tiers, au remboursement à des personnes publiques des annuités d’emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonore.
L’article 69 de la loi de finances rectificative porte de 47 000 € à 55 000 € le plafond global prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des recettes de la TNSA versées aux exploitants des aéroports.
DALO / DAHO : régime de liquidation et de paiement des astreintes (LFR : art. 135)
Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé ou hébergé d'urgence et qui n'a pas reçu d’offre de logement ou d’hébergement dans le délai imparti peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonné son logement ou son hébergement (CCH : L.441-2-3-1). Lorsque le magistrat constate que la demande n’a pas été satisfaite, il ordonne le logement ou l’hébergement du requérant par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (CCH : L.300-2).
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a précisé que, tant que l’astreinte n’est pas définitivement liquidée par le juge, son versement est effectué deux fois par an. Le premier versement doit intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due (en application du jugement qui l'a prononcée). Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive (loi du 29.12.15 : art.142).
La loi de finances rectificative pour 2016 vient préciser que ce nouveau régime de liquidation et de paiement des astreintes ne s’appliquera qu’aux seuls jugements prononcés depuis le 1er janvier 2016.
Tarifs sociaux de l’énergie : accès au répertoire national commun de la protection sociale (LFSS : art. 108 / CSS : art. L114-12-1)
Un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent permet des échanges avec les administrations fiscales. Ces échanges sont nécessaires à l'appréciation de droits, au contrôle, à la justification dans la constitution des droits. L’article 108 ouvre l’accès à ce répertoire aux entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux. Il s’agit des entreprises d'électricité, de gaz et d'eau qui pratiquent des tarifs sociaux. Cet accès est limité aux données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs.
Résidences hôtelières à vocation sociale : TVA de 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social (LF : art. 29 / CGI : art. 278-0 bis)
Le Code général des impôts prévoit d’appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % pour la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers et certains établissements et services sociaux et médicaux-sociaux (CASF : L.312-1 I, 5° b, 8° et 10°).
Le taux réduit de TVA s’applique aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (CGI : art. 278-0 bis).
La loi de finances pour 2017 abaisse le taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement social qui seront effectuées à compter du 1er mars 2017 dans les résidences hôtelières à vocation sociale. Ces dernières doivent s’engager à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le préfet ou à des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, aux personnes sans-abri ou en détresse ou aux demandeurs d'asile (CGI : art. 278-0 bis).
Règles fiscales applicables à l'issue d'un divorce par consentement mutuel sans juge (LFR : art. 115 / CGI : art. 80 quater, 156 et 194)
L'article 115 introduit les modifications fiscales induites par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle créant, à compter du 1er janvier 2017, une procédure de divorce par consentement mutuel sans juge (cf. analyse juridique n° 2016-32).
L'article 80 quater du CGI est modifié afin d’aligner le régime fiscal des pensions alimentaires, des prestations compensatoires versées sous forme de capital ou de rente résultant d'un divorce par consentement mutuel sans juge, en application de la convention de divorce, au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil sur celui des sommes versées lors d’un divorce prononcé par le juge. Toutefois, les prestations compensatoires versées dans les 12 mois suivant la date du divorce ne constitueraient pas un revenu imposable.
L'article 156 du CGI est également modifié pour permettre la déduction du revenu global des débiteurs, des prestations compensatoires et des sommes dues afin de contribuer aux charges du mariage, versées en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel sans juge. Si la prestation en capital est versée sur une période inférieure à 12 mois, elle n'est pas déductible du revenu global mais ouvre droit à une réduction d'impôt de 25 % d'un montant maximal de 7 625 €. D’autre part, les règles relatives à la détermination du nombre de parts du quotient familial à l'issue du divorce s’appliquent aux divorces par consentement mutuel sans juge (CGI : art. 194). Ces nouvelles dispositions s'appliquent "à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017".
Extension du champ du crédit d'impôt pour le logement social dans les DOM à la construction de logements-foyers (LFR : art. 105 / CGI : 244 quater X)
L’article 244 quater X du CGI permet à certains organismes HLM de profiter du crédit d’impôt lors de l’acquisition ou de la construction jusqu’au 31 décembre 2020 de logements dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion).
L’article 105 de la loi de finances rectificative ouvre la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt aux investissements effectués dans la construction ou la réhabilitation de logements foyers définis par l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation dans les départements d’outre-mer.