Loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
N° 2020-04 / À jour au 22 juin 2020
Loi n° 2019-1461 du 27.12.19 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (JO du 28.12.19)
Promulguée le 27 décembre 2019, la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique comporte 118 articles, dont 15 contenant des dispositions en lien avec le logement ou l’habitat.
Ce texte a été élaboré à l’issue du grand débat et du dialogue du Président de la République avec les maires, mais également d’une concertation plus large avec les élus.
Ce texte ajuste les équilibres au sein du bloc local entre les communes et les intercommunalités, sur le plan des périmètres, de la gouvernance et des compétences, tels qu’ils étaient mis en place par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, dite "NOTRE".
Les différentes dispositions impactant le secteur du logement sont commentées ci-dessous.
Eau
Transfert des compétences "eau" et "assainissement"
(loi : art. 12 et 14 / loi du 3.8.18 : art. 1er)
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, dite "NOTRE", prévoyait que les compétences en matière d’eau et d’assainissement fassent partie du bouquet de trois "compétences optionnelles", que les communes membres d’une communauté de communes devaient choisir de transférer à l’échelon supérieur, à compter du 1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes avait aménagé ce transfert, en permettant aux communes membres de la communauté de s’opposer au transfert obligatoire de ces compétences, sous condition : avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population devaient délibérer en ce sens. Dans ce cas, le transfert de compétences devait prendre effet le 1er janvier 2026. L’article 14 de la présente loi prévoit que ce transfert obligatoire est maintenu au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, le texte réduit à une seule le nombre de compétence optionnelle et autorise les communautés de communes à "déléguer, par convention, tout ou partie des compétences", notamment en matière d’eau et d’assainissement, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie (CGCT : L.2226-1) à l’une de ses communes membres.
Tarification sociale de l’eau
(loi : art. 15 / CGCT : L.2224-12-1-1 [nouveau], L.2224-12-3-1, L.2224-12-4)
La loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite "BROTTES", a prévu pour une durée de cinq ans, une expérimentation sur la tarification sociale de l'eau qui, par la suite, a été prolongée jusqu'au 15 avril 2021.
L’article 15 de la présente loi étend le cadre de l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau à toutes les collectivités volontaires.
Ainsi, les collectivités publiques gérant un service public d’eau et d’assainissement peuvent désormais mettre en place une tarification sociale de l’eau, afin de rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement.
Les mesures peuvent notamment consister en la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs, définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
Les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement. Elles prennent alors en charge dans leur budget propre, tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement. Cette prise en charge est limitée à 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l’attribution d’une subvention au Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Un versement peut être réalisé à ce titre aux Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS / CIAS).
Si le bénéficiaire de ces mesures ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est préalablement consultée.
Il est désormais prévu que la tarification d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer. Toutefois, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne peut excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté ministériel (à paraître).
Enfin, lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.
Urbanisme
Procédure d’élaboration, d’évolution et d’évaluation du plan local d’urbanisme
(loi : art. 17 / CU : L.151-3, L.153-15, L.153-21, L.153-27, L.153-45)
Le texte apporte des modifications importantes à la procédure d’élaboration et d’évaluation du Plan local d’urbanisme (PLU).
S’agissant des plans de secteur au sein d’un PLU intercommunal (PLUI), l’avis des communes concernées par la mise en place de ces plans de secteur est désormais obligatoire.
Quant à l’adoption des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) composant un PLUI, le projet modifié de PLUI est arrêté à la majorité simple de l’organe intercommunal, au lieu des deux tiers auparavant, sous conditions :
- une commune concernée par une OAP émet un avis défavorable sur celle-ci ;
- le projet de PLU est modifié pour tenir compte de cet avis ;
- la commune n’émet pas d’avis, ou émet un avis favorable.
Les dispositions du Code de l’urbanisme, portant sur l’approbation de l’enquête préalable au PLUI, sont complétées par une disposition affirmant que doit être recueilli "l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire" (auparavant, l’approbation de l’enquête préalable n’était réalisée que par l’organe délibérant de l’EPCI).
Par ailleurs, l’EPCI doit réaliser tous les neuf ans l’analyse des résultats de l’application du PLUI (CU : L.153-27). Le présent texte intègre l’avis obligatoire des communes membres de l’intercommunalité, avant que l’organe délibérant de l’EPCI analyse ces résultats et avant qu’il ne délibère sur l’opportunité de le réviser.
S’agissant des cas d’utilisation de la procédure de modification simplifiée du PLU ou du PLUI, la présente loi précise que cette procédure peut être à l’initiative :
- soit du président de l’EPCI ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune ;
- soit du maire dans les autres cas.
Elle dispose également que le délai de mise à disposition du public du projet de modification du PLUI, lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, est rallongé de trois mois.
Report de la caducité des plans d’occupation des sols
(loi : art. 18 / CU : L.174-5)
Les Plans d’occupation des sols (POS) qui n’ont pas été mis en forme de Plan local d’urbanisme (PLU) au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date (CU : L.174-1). Il est fait exception à cette caducité si l’EPCI compétent a entrepris une procédure d’élaboration d’un PLUI avant cette date, sous réserve que celui-ci soit approuvé avant le 31 décembre 2019 (CU : L.174-5).
L’article 18 de la loi décale cette date de caducité : les EPCI concernés ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour approuver leur PLU, avant que le POS ne soit caduc.
Seuil d’élaboration du PLU infracommunautaires
(loi : art. 20 / CU : L.145-1)
Pour mémoire, un EPCI peut élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l’ensemble couvre l’intégralité de son territoire.
Le seuil à partir duquel un EPCI peut élaborer un PLUI sur un périmètre infra-communautaire est abaissé à 50 communes (100 auparavant).
Précisions sur le droit de préemption dans les OIN
(loi : art 76 / CU : L.102-13)
Pour mémoire, une Opération d’intérêt national (OIN) est une opération d’aménagement du territoire soumise à une régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur et pour laquelle l’État conserve la maîtrise de la politique d’urbanisme.
Le droit de préemption urbain dont bénéficient les communes ou les intercommunalités à l’intérieur des OIN est modifié : il ne peut être exercé que pour l’aliénation par l’État, ses établissements publics, ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans certains périmètres. Il s’agit de ceux comprenant des immeubles appartenant à d'autres personnes publiques ou privées, lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l'OIN (tant que les décrets prévus ne sont pas caducs) ou en vue de la réalisation des OIN.
Renforcement des pouvoirs de police du maire
En matière de sécurité des établissements recevant du public
(loi : art. 44 / CCH : L.123-4)
La loi a pour objet de renforcer l'effectivité des pouvoirs de police dévolus au maire à l'égard des établissements recevant du public.
La protection des établissements recevant du public contre les risques d'incendie et de panique relève d'une police spéciale du maire. Ces établissements sont soumis à une réglementation générale, définie par le ministre de l'intérieur dans un règlement de sécurité, pris après avis de la commission centrale de sécurité. Ces prescriptions sont opposables aux propriétaires et exploitants, tant au moment de la construction des établissements concernés qu'au cours de leur exploitation.
Lorsque, à l'issue d'un contrôle, il est établi qu'un établissement exploité est en infraction avec la réglementation de sécurité, le maire peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de sécurité, ordonner, après mise en demeure, de réaliser les aménagements ou les travaux nécessaires prescrits par la commission de sécurité, sa fermeture administrative jusqu'à la réalisation desdits travaux.
Dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, des pouvoirs plus étendus ont été confiés au maire, mais uniquement à l'encontre des établissements à usage total ou partiel d'hébergement, c'est-à-dire des "hôtels meublés". En cas de mise en demeure non suivie d'effet, le maire peut ainsi :
- faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire de l'établissement, aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité ;
- prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux jusqu'à l'achèvement desdits travaux ;
- astreindre l'exploitant et le propriétaire de l'établissement au paiement au versement d'une somme maximale de 1 000 euros par jour de retard, qui peut être modulée en fonction de l'ampleur des travaux prescrits et des conséquences de leur non-exécution.
La loi tend à renforcer les pouvoirs de police du maire et, le cas échéant, du préfet, en cas de non-respect, par l'exploitant ou le propriétaire, d'un arrêté lui imposant la fermeture de son établissement en infraction avec les règles de sécurité qui s'imposent à lui.
Afin de respecter le principe du contradictoire, l’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.
Le maire a la possibilité de prononcer des astreintes par jour de retard à l'encontre de l'exploitant ou du propriétaire qui ne respecterait pas la date fixée pour la fermeture de l’établissement, indiquée dans l’arrêté et ce jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux.
L'astreinte est prononcée par arrêté. Son montant est fixé à 500 euros maximum par jour et elle peut être modulée en fonction de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences de la non-exécution.
L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni d’une amende portée à 10 000 euros (3 750 € auparavant). Le montant total de l'astreinte susceptible d'être recouvrée ne peut dépasser le montant maximal de cette amende pénale.
Les conditions du recouvrement de l’astreinte sont identiques à celles prévues pour l'astreinte appliquée aux établissements à usage d'hébergement, à savoir un recouvrement trimestriel par le maire, au bénéfice de la commune ou, à défaut, par l'État (CCH : L.123-3).
De même, l’application de l’astreinte ne fait pas obstacle à la possibilité pour le maire de faire procéder d’office à la fermeture de l'établissement, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant (sous la forme soit d'une mise sous scellés de l'établissement, soit de la mise en place d'obstacles destinés à empêcher l'accès à l'établissement). Celle-ci ne peut intervenir, qu’à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse.
En matière de péril
(loi : art. 44 / CCH : L.511-2)
Les prérogatives de police du maire à l'encontre des immeubles menaçant ruine sont renforcées.
L’astreinte financière est étendue à l'ensemble des immeubles menaçant ruine, et non pas seulement aux bâtiments à usage d'habitation. Seront par exemple concernés les bâtiments de bureaux ou encore les garages.
Le montant maximal de l'astreinte journalière applicable aux immeubles menaçant ruine qui ne sont pas à usage d'habitation est abaissé à 500 euros. En revanche, ce montant maximal est maintenu à 1 000 euros lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation.
En matière de travaux irréguliers
[loi : art. 48 / CU : L.481-1 et L.481-2 (nouveaux)]
Le titre VIII du Livre IV du Code de l’urbanisme est renommé : "Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives" (auparavant : "Infractions"). Il est complété pour prendre en compte les nouvelles mesures administratives suivantes.
Lorsque des travaux soumis à une autorisation d’urbanisme ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations qui leur sont imposées par le Code de l’urbanisme ou des prescriptions imposées par une autorisation d’urbanisme et qu’un procès-verbal a été dressé, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine :
- soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée ;
- soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros. Cette astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation.
En cas de manquement à un arrêté de police
(loi : art. 53 / CGCT : L.2212-2-1)
Une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros est introduite en cas de manquement à un arrêté du maire lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes et a un caractère répétitif et continu :
- en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;
- ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
- ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsqu’un titre est requis ; soit de façon non conforme au titre délivré, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
La procédure est la suivante : le manquement est constaté par procès-verbal d’un officier, d’un agent, ou d’un agent adjoint de police judiciaire. Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. Ne peut faire l’objet de l’amende administrative le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.
À Paris, ces pouvoirs sont exercés par le préfet le police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.
À l’encontre des épaves de véhicules
(loi : art. 57 / C. env. : L.541-21-3 et L.541-21-4)
Pour mémoire, en présence d’un véhicule abandonné (épave), le maire peut mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d’usage agréé.
Désormais, si cette épave présente un risque pour la sécurité des personnes ou constituant une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites.
Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 euros par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites. L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Ces mesures s’appliquent aussi bien en présence d’une épave située sur le domaine public (comme la voie publique) que sur une propriété privée.
Renforcement de l'information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune
(loi : art. 59 / C. séc. inté. : L.132-3)
Pour mémoire, le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. À ce titre, il est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Désormais il sera également informé, à sa demande et par le procureur de la République :
- des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l’ordre public ;
- des suites judiciaires données aux crimes, délits ou contraventions constatées sur le territoire de la commune par les agents de police municipale ;
- des jugements définitifs ou des appels interjetés pour des infractions signalées par le maire en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Meublés de tourisme
Élargissement du champ des informations à communiquer par les plateformes
(loi : art. 55 / C. Tourisme : L.324-1-1, L.324-2-1 et L.324-2)
Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement, lorsque la commune lui demande, la personne se livrant ou prêtant son concours à la mise en location d’un meublé de tourisme doit transmettre le nombre de jours au cours desquels ce bien a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. Elle a un mois pour le faire et elle doit rappeler l’adresse du meublé et son numéro de déclaration, mais désormais également le nom du loueur et la précision, le cas échéant, selon laquelle ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur. Pour mémoire, un conseil municipal peut décider de soumettre à enregistrement toute location d’un meuble de tourisme dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation.
Par ailleurs, le décompte individualisé que peut demander la commune ne porte plus sur "une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné", mais sur "les meubles de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire".
Toute offre de location saisonnière contient le numéro de déclaration et doit désormais indiquer, dans les conditions d’un décret à paraître, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel (au sens de l’article 155 du CGI.)
Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du Code de l’urbanisme, l’autorisation prévue tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ces nouvelles mesures.
Enfin, il est prévu que toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant de ces dernières règles est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 euros.
Dispositions diverses
Mise à disposition au profit du président de l'EPCI des agents de police municipale des communes membres
(loi : art. 60 / CGCT : L.5211-9-2)
Outre les agents de police municipale recrutés pour assurer l’ordre public et les agents spécialement assermentés, désormais les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres.
Mutualisation des gardes champêtres
(loi : art. 63 / C. séc. inté. L.522 2)
Pour mémoire, le garde champêtre participe à la police générale du maire et constate les contraventions notamment en matière de non-respect du règlement sanitaire départemental. Ils contribuent à l’identification des habitats dégradés.
Les conditions de mise en commun d’un ou plusieurs gardes champêtres entre plusieurs communes en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles sont assouplies.
Ainsi, le président d’un EPCI à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
De plus, la mutualisation est étendue entre deux EPCI, ou un EPCI et une commune non membre de cet EPCI. Une convention, encadrant les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres, est transmise au représentant de l’État dans le département.
Demande de prise de position formelle
[loi : art. 74 / CGCT : L.1116-1 (nouveau) / décret du n° 2020-634 du 25.5.20 : JO du 27.5.20]
La présente loi introduit la demande de prise de position formelle (CGCT : L.1116-1 nouveau) qui s’apparente à un « rescrit préfectoral ». C’est un outil au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics leur permettant d’interroger le représentant de l’État sur la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif.
Cette demande est facultative et doit être antérieure à la prise de l’acte.
Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
Sauf changement de circonstances, si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'tat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée, le déférer au tribunal administratif.
Le décret du 25 mai 2020 précise notamment les conditions de saisine et de réponse du représentant de l’État. Il prévoit en outre que le délai de trois mois précité court à compter de la date de réception de la demande ou éventuellement de la réception des éléments complémentaires demandés (CGCT : R.1116-1 à R.1116-5).
Ce dispositif pourrait notamment s’appliquer aux pouvoirs de police du maire, par exemple, en matière d’édifices menaçant ruines ou encore d’urbanisme.
Il est entré en vigueur le 28 mai 2020.
Médiateur territorial
[loi : art. 81 / CGCT : L.1112-24 (nouveau)]
Les fonctions de médiateur territorial, dont la mission est de régler les litiges entre les administrés et l’administration, sont inscrites dans la loi. Sa mise en place n’est qu’une faculté pour les collectivités locales. Il peut être saisi gratuitement.
La délibération instituant le médiateur définit le champ de ses compétences, les moyens dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions ainsi que la durée de son mandat. Sa saisine interrompt le délai de recours contentieux. Il ne peut être saisi d’un litige qui est déjà porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.