Loi relative à l'énergie et au climat : dispositions en lien avec le logement
N° 2019-17 / À jour au 12 novembre 2019
Loi n° 2019-1147 du 8.11.19 relative à l'énergie et au climat : JO du 9.11.19
La loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 comporte 69 articles, organisés en huit chapitres. Elle s’inscrit dans le prolongement des engagements pris par la France dans le cadre des Accords de Paris en visant à adapter la politique climatique nationale face à l’urgence écologique.
Après un accord en commission mixte paritaire, le texte définitif du projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019 et par le Sénat le 26 septembre 2019. Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi de la constitutionnalité du texte : dans sa décision du 7 novembre 2019, il a jugé le texte conforme (avec une réserve d’interprétation sur les modalités de fixation du prix de l’électricité nucléaire).
Le texte, publié au Journal Officiel du 9 novembre 2019, entre en vigueur le 10 novembre 2019, à l’exception de certaines mesures bénéficiant d’un dispositif transitoire et de celles dont l’entrée en vigueur nécessite une mesure règlementaire d’application. D’autres dispositions habilitent le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances dans certains délais.
Cette analyse juridique présente les dispositions de la loi en lien avec le logement, notamment :
- Objectifs de la politique énergétique
- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
- Diagnostic de performance énergétique
- Demande d’énergie
- Tarifs réglementés
- Certificats d’économies d’énergie
- Développement des énergies renouvelables
- Autres mesures
Objectifs de la politique énergétique
Orientations générales
(loi Énergie-Climat : art. 1 à 9)
Le Plan climat du 6 juillet 2017, en cohérence avec l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, a relevé l’ambition de l’action climatique de la France en fixant un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Il s’agit de donner une valeur législative à cette résolution, afin de lutter contre le réchauffement climatique (Code de l’énergie : L.100-4 du Code de l’énergie). Dans le même temps, la notion d’urgence climatique a également été inscrite dans la loi (Code de l’énergie : L.100-4). L’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 implique d’amplifier la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, d’ici 2050, le nouvel objectif consiste en une division des émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six (par quatre auparavant) (Code de l’énergie : L.100-4). La loi définit également la neutralité carbone afin d’atteindre cet objectif.
Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation énergétique finale, auparavant non chiffrés, sont précisés par la loi en visant une proportion de 7 % en 2023. L’ambition sur la baisse des consommations d’énergies fossiles est également revue à la hausse pour atteindre 40 % en 2030 (30 % actuellement). La loi prévoit que pour atteindre ce chiffre, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. Afin de respecter l’engagement donné à l’objectif climatique, la part des énergies renouvelables est également révisée en passant de 32 à 33 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030. Afin d’engager une transition réaliste avec une fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires, l’atteinte du seuil de 50 % de nucléaire dans la production électrique a été repoussée à 2035 (Code de l’énergie : L.100-4).
L’atteinte de ces différents objectifs est favorisée par la priorité donnée à la « décarbonation ». Ainsi, la loi encourage la production d’énergie hydraulique et notamment la petite hydroélectricité, et la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer. La politique énergétique nationale a également désormais pour objectifs de développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 et de favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028 (Code de l’énergie : L.100-4).
Afin de répondre à l’urgence écologique et climatique, avant le 1er juillet 2023 et tous les cinq ans, une loi déterminera les objectifs et fixera les priorités d’action. Cette loi précisera notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans, ou encore ceux de développement des énergies renouvelables pour produire de l’électricité, de la chaleur, du carburant et du gaz pour deux périodes successives de cinq ans. La stratégie bas-carbone, le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, la stratégie de rénovation à long terme et la programmation pluriannuelle de l’énergie, seront compatibles avec ces objectifs. Cette dernière, révisée tous les cinq ans, sera dorénavant publiée dans un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la loi prévue avant le 1er juillet 2023 et couvrira les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière (Code de l’énergie : L.100-1, A).
Le volet de la programmation pluriannuelle de l’énergie concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire devra désormais identifier les usages pour lesquels l’amélioration est une priorité. Il devra contenir une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes « Bâtiment basse consommation » (BBC) ou assimilées (Code de l’énergie : L.141-2).
En outre, la loi définit les dates de publication du budget carbone et l’actualisation de la stratégie bas-carbone, pour la période 2029-2033 et 2034-2038. Elles seront successivement le 1er janvier 2020 et dans les 12 mois suivant l’adoption de la loi qui détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale. La loi allonge également la quatrième période d’obligation d’économies d’énergie d’une année qui se terminera le 31 décembre 2021. Par ailleurs, au plus tard six mois avant la fin de cette période, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de cette période et le 31 décembre 2023 sera fixé par décret en Conseil d’État (Code de l’environnement : L.222-1, C [nouveau]).
Enfin, les missions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont étoffées, puisque celle-ci pourra exercer des actions de lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique (Code de l’environnement : L.131-3).
Fonctionnement du Haut conseil pour le climat
(loi Énergie-Climat : art. 10 / Code de l’environnement : L.132-4, L.132-5 [nouveaux])
Le décret du 14 mai 2019 a créé le Haut conseil pour le climat. La présente loi modifie la partie législative du Code de l’environnement pour lui conférer un statut législatif. Le texte précise la composition de cette institution : 12 membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat ; ils sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans (renouvelable une fois).
Le Haut conseil pour le climat dispose de deux missions principales : tout d’abord, il émet chaque année un rapport sur le respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités pour réduire ces émissions, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique. Ce rapport traite également de l’impact socio-économique (notamment sur la formation et l’emploi) et environnemental (y compris la biodiversité) des politiques publiques.
Par ailleurs, le Haut conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas carbone et les budgets carbone et la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur laquelle s’engage la France. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Il peut également rendre un avis sur un projet de loi ou une question relative à son domaine d’expertise.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil seront précisées par décret (à paraître).
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(loi Énergie-Climat : art. 11 / CGCT : L.4251-5)
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est élaboré par le conseil régional, en association avec différentes personnes publiques et privées. Le préfet doit porter à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, notamment le cadre législatif et réglementaire à respecter et les projets des collectivités territoriales et de l'État en cours d'élaboration ou existants. Le présent texte prévoit que ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut conseil pour le climat.
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Décence des logements et seuils de performance
(loi Énergie-Climat : art. 17 / loi du 6.7.89 : art. 6)
La loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a intégré la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent (loi du 6.7.89 : art. 6) et le décret du 9 mars 2017 a précisé les qualités minimales que le logement doit recouvrir pour pouvoir être qualifié d’énergétiquement décent (cf. Analyse juridique relative à l'intégration de la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent).
Il s’agit d’éléments intrinsèques à sa conception, indépendants du mode d’occupation du logement et du coût de l’énergie.
Le présent article instaure un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, à définir par décret (à paraître).
Par ailleurs, les prérogatives du juge en cas d’indécence, telles que prévues par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, sont aménagées : le juge ne pourra pas ordonner de travaux permettant le respect du seuil dans certaines conditions :
- si le logement fait partie d’un immeuble en copropriété ;
- si le bailleur démontre que, malgré ses diligences en vue de travaux, il n’a pas pu atteindre le seuil minimal.
Cette nouvelle exigence entrera en vigueur à une date fixée par décret (à paraître) et au plus tard le 1er janvier 2023 ; elle ne concernera pas les baux en cours à cette date.
Augmentation des loyers en zone tendue et contribution des locataires aux travaux d’économies d’énergie
(loi Énergie-Climat : art. 19 / loi du 6.7.89 : 18 et 23-1)
Pour mémoire, dans les zones tendues, en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, un décret en Conseil d'État fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés (loi du 6.7.89 : art. 18). L’article 18 précise que le décret annuel peut prévoir des dérogations, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Ainsi, le décret du 26 juillet 2019 conditionne l’évolution des loyers à un critère de performance énergétique minimal à compter du 1er janvier 2020 (cf. Analyse juridique relative à l'encadrement de l’évolution des loyers en zones tendues en 2019).
Le présent texte supprime ces cas dérogatoires : aucune dérogation ne sera possible pour les logements dont la consommation énergétique primaire après travaux est supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m2 et par an.
Par ailleurs, l’article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’une contribution pour le partage des économies de charges peut être demandée au locataire par le bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'économie d'énergie, sous réserve que ces travaux bénéficient directement au locataire et qu'ils lui soient justifiés. Le présent texte soumet cette contribution au respect d’un seuil : le logement doit avoir une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par m² et par an.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Seuil minimal de performance énergétique
(loi Énergie-Climat : art. 22 / CCH : L.111-10-4-1 [nouveau], L.134-3, L.134-3-1 et L.134-4-3 / Code de l’énergie : L.100-1 A [nouveau] / loi du 6.7.89 : art. 3)
En dehors des critères relatifs à la décence des logements, il n’existait pas de norme maximum de consommation énergétique d’un logement.
La loi pose un seuil à atteindre à compter du 1er janvier 2028 : à cette date la consommation énergétique (déterminée selon la méthode du DPE) des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas excéder 330 kilowattheures d’énergie primaire par m² et par an.
Deux dérogations sont prévues concernant :
- les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre ce seuil ;
- les bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Un décret en Conseil d’État (à paraître) précisera des critères pour l’application de ces exonérations.
Certaines copropriétés ne seront tenues au respect de ce seuil qu’à compter du 1er janvier 2033. Sont visées les copropriétés :
- faisant l’objet d’un plan de sauvegarde (CCH : L.615-1) ;
- situées dans le périmètre d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH - CCH : L.303-1) et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
- situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (CCH : L.741-1 et L.741-2) ;
- pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire en cas de difficultés financières ou de gestion de la copropriété (loi du 10.7.65 : art. 29-1 ou 29-11) ;
- déclarées en état de carence (CCH : L.615-6).
Avant cette échéance du 1er janvier 2028, la loi met en place deux obligations qui s’appliqueront progressivement :
- à compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier qui dépasserait ce seuil de consommation d’énergie, la mention de l’obligation d’être en dessous du seuil devra figurer dans l’annonce ainsi que dans les actes de vente ou les baux ;
- à compter du 1er janvier 2028, le non-respect de cette obligation devra être mentionné dans ces annonces et actes.
Un décret en Conseil d’Etat (à paraître) précisera l’application de ces règles.
La loi de programmation quinquennale en matière d’énergie devra déterminer les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations, notamment pour les propriétaires bailleurs.
Harmonisation des dispositions législatives sur la consommation énergétique des bâtiments
(loi Énergie-Climat : art. 15)
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement est habilité à procéder par voie d’ordonnance pour définir et harmoniser les dispositions relatives à la consommation énergétique des bâtiments et notamment la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive. Celle-ci doit être exprimée en énergie primaire et finale en tenant compte de la zone climatique et de l’altitude. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics
(loi Énergie-Climat : art. 16 / CGCT : L.2224-34)
Après adoption du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon sont les coordinateurs de la transition énergétique. À cet égard, ils animent et coordonnent sur leur territoire des actions dans le domaine de l’énergie, en cohérence avec les documents de planification stratégique : le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le PCAET (CGCT : L.2224-34, issu de la loi du 17.8.15, cf. Analyse juridique de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
Le texte ajoute de nouvelles prérogatives pour ces EPCI et la métropole de Lyon : ils peuvent prendre en charge pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Ils peuvent également assurer le financement de ces travaux, qui doivent faire l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires.
Règlementation environnementale
(loi Énergie-Climat : art. 21 / CCH : L.111-9)
Cet article intègre la notion de « confort thermique » dans la définition des performances énergétiques, environnementales et sanitaires des nouvelles constructions. Cette notion sera à prendre en compte pour la Réglementation Environnementale 2020 (CCH : L.111-9).
Rapport gouvernemental sur les objectifs de rénovation énergétique
(loi Énergie-Climat : art. 25 / Code de l’énergie : L.100-4)
La loi TECV (art. 1) a complété les objectifs de la politique énergétique nationale (Code de l’énergie : L.100-4), pour disposer d'un parc immobilier avec un ensemble de bâtiments rénovés en fonction des normes "bâtiment basse consommation" ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes.
Le présent texte prévoit qu’un rapport devra être remis au Parlement, chaque année sur l’atteinte de ces objectifs de rénovation. Il devra donner notamment une estimation, d’une part, du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par m² et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et, d’autre part, du nombre de ceux devant encore être rénovés.
Diagnostic de performance énergétique – annonces immobilières
Quantité d’énergie consommée ou estimée
(loi Énergie-Climat : art. 20 / CCH : L.134-1)
Les informations contenues dans le Diagnostic de performance énergétique (DPE) sont renforcées : la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment doit être exprimée en énergie primaire et finale. L’énergie primaire correspond à l’ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. À l’inverse, l’énergie finale est l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale.
À compter du 1er janvier 2022, le DPE devra également mentionner le montant des dépenses d’énergie théorique pour l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
Cette mesure s’inscrit en parallère des travaux en cours sur la fiabilisation du DPE, initiés sur dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments et de la loi ELAN (cf. Habitat Actualité, spécial ELAN), par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) et le Plan bâtiment durable.
Audit énergétique
(loi Énergie-Climat : art. 22 / CCH : L.134-3 et L.134-3-1)
Le DPE des logements ayant une consommation énergétique supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m² et par an devra comprendre également un audit énergétique. Ce dernier devra présenter notamment des propositions de travaux, dont l’une au moins permettra d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique ; une autre permettra d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kwh par m² et par an. Il mentionnera à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie et fournira des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux, ainsi que l’existence d’aides publiques permettant de financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique. Le contenu de cet audit sera défini par arrêté (à paraître).
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Annonces immobilières et bail d’habitation : mention des dépenses théoriques
(loi Énergie-Climat : art. 22 / CCH : L.134-4-3)
Pour mémoire, les annonces relatives à la vente ou la location d’un bien immobilier (y compris celles diffusées sur une plateforme numérique) doivent mentionner, le classement du bien au regard de sa performance énergétique (CCH : L.134-4-3). Pour les biens à usage d’habitation, le texte ajoute un élément : à compter du 1er janvier 2022, elles devront indiquer à titre d’information le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le DPE.
En cas de manquement à cette obligation d’information, le professionnel encourt une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique (15 000 € pour une personne morale). Les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et constater les manquements à cette obligation (C. conso : L.511-7). En cas de vente d’un lot de copropriété, l’annonce devra également faire figurer le montant de ces dépenses théoriques (CCH : L.721-1).
Cette information devra également apparaître sur le contrat de location (loi du 6.7.89 : art. 3).
Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Transmission des données des diagnostics de performance énergétique
(loi Énergie-Climat : art. 24 / CCH : L.134-4-2 et L.321-1)
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit l’obligation pour les diagnostiqueurs de transmettre à l’Ademe les DPE, à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique. L’Ademe met à disposition des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études.
Le présent texte ajoute à cette obligation de transmission de nouveaux objectifs d’information, de contrôle, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales.
Par ailleurs, en plus des collectivités territoriales, ces données sont désormais mises à disposition de l’Anah dans le cadre de l’exercice de ses missions.
Un décret en Conseil d’État (à paraître) définira les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations.
Ce présent texte ouvre également l’accès à l’Anah aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement afin de mener à bien ses missions.
Un décret viendra préciser les conditions de cet accès.
Demande d’énergie
Individualisation des frais de chauffage – répartiteur de chaleur
(loi Énergie-Climat : art. 23 / Code de l’énergie : L.241-9)
Tout immeuble collectif d’habitation disposant d’une installation de chauffage centrale doit comporter une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif (Code de l’énergie : L.241-9).
L’individualisation de la quantité de chaleur peut être réalisée soit grâce à l’utilisation de compteurs individuels soit, lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’en installer, grâce à l’utilisation de répartiteurs des frais de chauffage individuels.
La loi modifie les cas d’exonération d’utilisation de ces répartiteurs : la copropriété ou le propriétaire de l’immeuble peut en être dispensé lorsque leur installation n’est pas rentable ou techniquement impossible. Auparavant, ces deux conditions étaient cumulatives.
Logement social et opération d’autoconsommation collective
(loi Énergie-Climat : art. 41 / Code de l’énergie : L.315-2-1 [nouveau] / CCH : L.424-3 [nouveau])
Une opération d’autoconsommation est dite collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent des critères, notamment de proximité géographique (Code de l’énergie : L.315-2).
Le présent texte organise cette opération collective lorsqu’elle réunit un organisme HLM et ses locataires : il est précisé que la personne morale nécessaire pour la création d’une opération d’autoconsommation collective (L.315-2) peut être l’organisme HLM.
Le bailleur doit informer ses locataires entrants, du projet d’autoconsommation collective, lorsque celle-ci est déjà mise en place. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation.
Un décret en Conseil d’État (à paraître) déterminera les modalités d’application de ce dispositif.
Ainsi, une nouvelle disposition est créée dans le CCH pour acter de la compétence des organismes HLM pour créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité. À ce titre, il est précisé que la personne morale, obligatoire pour la création d’une opération d’autoconsommation collective (L.315-2), peut être l’organisme HLM.
Modalités d'accès des bénéficiaires du chèque énergie à leurs données de consommation d'électricité et de gaz
(loi Énergie-Climat : art. 13 / Code de l’énergie : L.124-5)
Le chèque énergie est une aide financière nominative au paiement des factures d’énergie (chauffage, eau chaude, gaz…) du logement, attribuée sous conditions de ressources. Afin de sensibiliser les ménages modestes au suivi de leur consommation d’électricité ou de gaz, la loi TECV du 17 août 2015 a instauré, pour les fournisseurs d’énergie, l’obligation de mettre à disposition des consommateurs bénéficiaires du chèque énergie un dispositif d’affichage déporté (un écran pouvant être installé dans n’importe quelle pièce du logement afin de suivre la consommation d’énergie).
Cette obligation est modifiée : le fournisseur d’énergie est désormais tenu de transmettre aux consommateurs bénéficiaires du chèque énergie leurs données de consommation exprimées en euros (sans précision relative au support de cette transmission). L’accès aux données de consommation devra pouvoir être effectué en temps réel pour les consommateurs d’électricité.
Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par décret (à paraître).
Tarifs réglementés
Tarifs réglementés de vente du gaz naturel
(loi Énergie-Climat : art. 63 / Code de l’énergie : L.111-88, L.121-32, L.121-46, L.131-4, L.441-5, L.443-9-1 à L.443-9-3 / C. conso : L.224-3, CGI : 1519 HA)
Cet article met fin aux Tarifs réglementés de vente du gaz naturel (TRVG) et prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires en parallèle de la suppression de ces tarifs.
La fin des TRVG a pour objectif de mettre le droit français en conformité avec le droit européen, et en particulier avec les objectifs de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz.
La mesure envisagée tire les conséquences d’une décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017 par laquelle le maintien des tarifs réglementés du gaz naturel avait été jugé contraire au droit de l’Union européenne en ce qu’il constitue une entrave non justifiée à la réalisation d’un marché concurrentiel du gaz (CE : 19.7.2017, n° 370321).
Pour mémoire, la suppression des TRVG concernait déjà les professionnels dont la consommation est supérieure à 30 000 kWh de gaz naturel par an depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (art. 25).
Désormais, la suppression des TRVG concernera tous les professionnels quel que soit leur niveau de consommation (dans un délai d’un an après promulgation de la loi) et, à compter du 1er juillet 2023, les clients domestiques, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble.
La loi prévoit la mise en place d’un dispositif de fourniture de dernier recours en gaz naturel pour garantir que les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel pourront avoir accès à un fournisseur.
Après appels à candidatures, le ministre chargé de l’énergie désignera les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats des fournisseurs de dernier recours sont précisées dans le cahier des charges de l’appel à candidature, qui indique le niveau maximal de majoration que le fournisseur peut prévoir en complément de son prix de fourniture librement déterminé, proposé par la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs désignés seront tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution qui en fait la demande. Les conditions et modalités d’application de ce dispositif seront précisées par décret en Conseil d’État (à paraitre).
La loi prévoit également la mise en place d’une fourniture de secours pour les clients domestiques en cas de défaillance de leur fournisseur ou de retrait ou suspension de son autorisation de fourniture. Il s’agit d’une mesure de protection des consommateurs.
Lorsque le fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats qu’il a conclus sont résiliés ou suspendus. Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant sont désignés par le ministre chargé de l’énergie selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
Les consommateurs, informés du basculement de leurs contrats en fourniture de secours, ont la possibilité de résilier le contrat à tout moment, sans délai de préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de 15 jours pour les clients finals non domestiques.
Les modalités de l’appel à candidature et les conditions de substitution du fournisseur de secours au fournisseur défaillant seront définies par décret en Conseil d’État (à paraitre).
Plusieurs échéances permettent de mettre en œuvre la fin des TRVG. Elle est programmée au 1er décembre 2020 pour les professionnels consommant moins de 30 000 kilowattheures par an et au 1er juillet 2023 pour les particuliers consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et les syndicats de copropriétaires de ces immeubles.
Les TRVG resteront applicables en cas d’erreur lors du traitement d’une demande de résiliation.
Les consommateurs disposant d’un contrat aux TRVG sont informés par les fournisseurs historiques sur la suppression de ces tarifs, les offres de marché disponibles et l’existence de comparateurs d’offres du médiateur national de l’énergie de manière neutre, compréhensible et visible (factures, site internet et espace client, courriers, conversations téléphoniques). Les modalités d’information seront précisées par arrêté (à paraître). Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent également sur ces sujets.
Les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat conforme aux TRVG sont tenus d’accorder à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, l’accès aux données de leurs clients. Préalablement, ces entreprises devront avoir recueilli l’accord exprès (jusqu’au 30 septembre 2022), puis l’absence d’opposition des clients dont les données seront transférées (à partir du 1er octobre 2022). Les consommateurs ont la possibilité de faire valoir leur droit d’accès et de rectification de leurs informations et d’en demander le retrait de la base. La liste de ces informations et les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données personnelles sont fixées par arrêté (à paraître).
Les fournisseurs communiquent à leurs clients qui bénéficient encore des TRVG les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Ce contrat sera réputé accepté par le client, sauf opposition explicite de sa part ou souscription d’une autre offre de marché avant l’atteinte de l’échéance de la suppression des TRVG.
Les fournisseurs historiques communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie et à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs qui bénéficient encore des TRVG auprès d’eux, en différenciant le volume de consommation et le type de client.
Ils peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire, dont le montant est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent. Deux sanctions sont prévues :
- si le fournisseur ne respecte pas les dispositions de la loi (information de leurs clients, accès aux données, information de la Commission de régulation de l’énergie). Il est soumis dans ce cas aux sanctions pécuniaires classiques du Code de l’énergie ;
- si le nombre de contrats conformes aux TRVG en cours d’exécution au 30 juin 2023 est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, et si les fournisseurs historiques ont mené des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats aux tarifs réglementés. Le montant de la sanction n’excèdera pas 200 euros par client bénéficiant encore des tarifs règlementés au-delà du seuil de 25 % précité.
Tarifs réglementés de vente d’électricité
(loi Énergie-Climat : art. 64 / Code de l’énergie : L.121-5, L.331-1 à L337-9)
Une décision du Conseil d’État du 18 mai 2018 a jugé que les Tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) constituaient une mesure poursuivant un objectif d’intérêt économique général de stabilité des prix. Toutefois, il a estimé que la réglementation était disproportionnée au regard de cet objectif puisque ce TRVE s’appliquait à tous les consommateurs sans distinction.
Parallèlement, le droit européen est modifié, par l’adoption de la directive sur le marché intérieur d’électricité du 26 mars 2019. En conséquence, la loi a élargi le périmètre des clients éligibles en intégrant les TRVE dans le cas où ils souscrivent une puissance inférieure 36 000 kilovoltampères (Kva) aux consommateurs finals domestiques y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation (Code de l’énergie : L.337-7). Dans le même temps, la loi limite pour les sites souscrivant une puissance inférieure à 36 000 Kva aux clients non domestiques n’employant pas plus de dix personnes et ne dépassant pas le seuil de chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel de deux millions d’euros. Ces tarifs réglementés s’appliquent ainsi dès le 1er janvier pour les nouveaux contrats, et à compter du 1er janvier 2021 pour les contrats en cours.
La loi prévoit également que seules les entreprises installées sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre état, peuvent se voir délivrer une autorisation de fourniture (Code de l’énergie : L.333-1). Auparavant, cette vérification incombait au client. La loi précise également les modalités d’application du dispositif de recours au fournisseur de secours qui se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée (Code de l’énergie : L.333-3).
En outre, en application de la directive européenne, un mécanisme de réévaluation des TRVE est mis en place au plus tard avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Cette évaluation des ministres chargés de l’énergie et de l’économie porte sur la contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale, l’impact de ces tarifs sur le marché de détail et les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire. Cette évaluation peut conduire au maintien, à la suppression ou à l’adaptation des TRVE. Les évaluations et les propositions faites sont rendues publiques.
La loi définit la procédure d’identification par les fournisseurs des clients qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés, dans un délai de deux mois suivant la promulgation de cette loi. Ainsi, les fournisseurs devront interroger les clients sur leur éligibilité aux TRVE, par voie électronique ou par courrier. Les clients interrogés attestent qu’ils remplissent les critères d’éligibilité. Les fournisseurs doivent également indiquer aux clients qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.
À cet effet, la loi prévoit aux fournisseurs un accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, pendant huit mois suivant la promulgation de la loi. Les fournisseurs doivent mettre en œuvre un traitement automatisé des données afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux TRVE, en conservant ces données pendant trois mois. Les clients pour lesquels les données identifiées respectent les critères d’éligibilité et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont ainsi réputés éligibles aux tarifs réglementés.
La loi prévoit également les modalités d’accès aux données des clients par les fournisseurs.
Ainsi, à compter d’une date qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux TRVE sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation d’achat d’électricité pour revente qui en ferait la demande l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques. Cette mise à disposition est étendue aux autres clients qui ne respectent pas les critères d’éligibilité, au plus tard deux mois après leur identification. Les clients pouvant s’opposer à la communication de leurs données personnelles.
Les fournisseurs communiquent par voie postale ou par voie électronique à leurs clients non domestiques identifiés comme ne respectant pas les critères d’éligibilité et qui bénéficient des tarifs réglementés de vente d’électricité au plus tard 15 jours après l’envoi du dernier courrier d’information leur signifiant la fin de leur éligibilité au TRVE, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. La loi précise que dans un objectif de continuité de la fourniture et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles ; il ne prétendre à la reconduction tacite du contrat.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication doit également rappeler la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres.
Comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité
(loi Énergie-Climat : art. 66 / Code de l’énergie : L.122-3)
Le médiateur national de l’énergie doit proposer gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité. Il concernera les offres destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Les critères de tri du comparateur doivent permettre notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée. La fourniture de gaz de secours ou de dernier recours et la fourniture de secours d’électricité ne figurent pas parmi les offres présentées.
Le comparateur mentionnera à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation (à paraître) précisera les modalités d’application du de ce comparateur, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations.
Rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel
(loi Énergie – climat : art. 67 / Code de l’énergie : L.134-15)
La Commission de régulation de l’énergie publiera chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présentera en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation (à paraître) précisera en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission.
Certificats d’économies d’énergie
Champ des Certificats d’économies d’énergie (CEE)
(loi Énergie-Climat : art. 37 / Code de l’énergie : L.221-7 et L.221-8)
Trois catégories d'actions sont éligibles au dispositif des CEE :
- la réalisation d'opérations standardisées, selon les fiches définies par arrêté ministériel ;
- la réalisation d'opérations spécifiques lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
- et la contribution à l'un des programmes visés par l'article L.221-7 du Code de l’énergie (Code de l’énergie : R.221-14).
Les programmes éligibles actuels sont les suivants : la participation à des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés, à des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles, au Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) et à des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
Le présent texte ajoute la participation à des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. Cela permet la mise en œuvre de programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités locales, financés par les obligés du dispositif CEE, portant par exemple sur des bâtiments scolaires, des piscines, des gymnases, etc.
Par ailleurs, les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peuvent donner lieu à la délivrance de CEE.
Lutte contre la fraude aux CEE
(loi Énergie-Climat : art. 36 / Code de l’énergie : L.221-1, L.221-9, L.221-11, L.221-12, L.221-13 [nouveau], L.222-2, L.222-2-1 [nouveau], L.222-5 et L.222-10 [nouveau])
La loi modifie les mesures de contrôle et de sanction relatives au dispositif des CEE. Les demandeurs des CEE doivent désormais justifier de contrôles effectués sur certaines opérations d’économies d’énergie (liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, à paraître) (Code de l’énergie : L.221-9). Réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit, ces contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations sélectionnées de façon aléatoire. Un rapport atteste de la réalité des opérations d’économies d’énergie et du respect des exigences réglementaires applicables. Il signale les éléments pouvant remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du respect de la réglementation relative aux CEE.
Les demandes de CEE précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.
Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précisera les opérations d’économies d’énergie concernées par ce contrôle, le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations ; ces pourcentages peuvent différer selon les opérations et sont majorés en cas de bonification du volume des CEE délivrés pour certaines opérations.
Les prix d’acquisition et de vente des CEE devront être rendus publiques mensuellement et le nombre de certificats délivrés devra être publié tous les six mois (tous les ans auparavant) (Code de l’énergie : L.221-11).
L’Ademe se voit confier une nouvelle mission d’évaluation des gisements d’économies d’énergie réalisables. Cette évaluation devra être réalisée avant le 31 juillet 2022, puis sur un rythme quinquennal (Code de l’énergie : L.221-1).
La durée de validité des CEE ne pourra excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés. Auparavant, cette durée de validité ne pouvait être inférieure à cinq ans (Code de l’énergie : L.221-12).
Les personnes éligibles à la délivrance de CEE sont désormais tenues de signaler toutes non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation à l’organisme chargé de leur délivrance, par une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. L’examen de ces éléments peut conduire à la suspension ou au retrait de la certification à l’entreprise faisant l’objet du signalement (Code de l’énergie : L.221-13).
En cas de manquement de l’intéressé à ses obligations déclaratives, le ministre lui adresse une mise en demeure Code de l’énergie : L. 222-2).
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut prononcer une sanction pécuniaire à son encontre. La loi étend cette sanction au bénéficiaire d’un CEE indûment délivré.
Par ailleurs, cette sanction est alourdie : celle-ci ne peut excéder 4% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (2 % auparavant) ; 6 % en cas de nouveau manquement à cette même obligation (4 % auparavant) (Code de l’énergie : L.222-2).
La loi créée une procédure de vérification en cas de contrôle à la suite d’une sanction pour fraude aux CEE. Si le contrôle met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de CEE, l’intéressé sanctionné peut être contraint à procéder à des vérifications supplémentaires à ses frais, celles-ci devant être réalisées par un organisme d’inspection accrédité et indépendant. Elles portent sur des opérations d’économies d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée (Code de l’énergie : L.222-2-1).
La loi précise les opérations qui peuvent faire l’objet de vérifications. Il peut s’agir de celles qui ont fait l’objet d’une demande de CEE au cours des 24 mois précédant la décision du ministre de procéder aux vérifications, ou celles faisant l’objet d’une demande de CEE au cours des 12 mois suivant la décision du ministre de procéder à des vérifications. L’intéressé devra mettre à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre, ce dernier est habilité à prononcer des sanctions. Un rapport devra en outre être établi par l’organisme accrédité. Il devra comporter les constats effectués ou les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées (Code de l’énergie : L.222-2-1).
En outre, le délai de prescription de faits pour lesquels le ministre ne peut être saisi, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction, est passé de trois à six ans (Code de l’énergie : L.222-5)
Développement des énergies renouvelables
Déploiement du photovoltaïque sur les espaces artificialisés
(loi Énergie-Climat : art. 48 / Code de l’urbanisme : L.152-5)
L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l'urbanisme a permis de déroger aux règles des Plans locaux d'urbanisme (PLU) concernant l'emprise au sol, la hauteur, l'implantation et l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser certains travaux. Tel est le cas de l’isolation des façades des constructions existantes, de l’isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, ou encore des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en façade.
La loi ajoute à cette liste les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
Création des communautés d’énergie renouvelable
(loi Énergie-Climat : art. 40 / Code de l’énergie : art L.211-3-2 [nouveau] et L.315-1 à L.315-7)
Dans une volonté de généraliser le développement des énergies renouvelables et d’atteindre les objectifs fixés par la COP 21, la directive du 11 décembre 2018 garantit aux consommateurs "le droit de devenir autoconsommateurs d'énergies renouvelables" (art. 21) et prévoit la possibilité de participer à une "communauté d'énergie renouvelable" (art. 22). Pour transposer ce texte, la présente loi modifie et ajoute plusieurs dispositions au Code de l’énergie. Il est créé un nouvel article L.211-3-2 qui vient préciser la notion de "communauté d’énergie renouvelable". Elle peut :
- produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;
- partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
- accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.
Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable, une entité juridique autonome qui :
- repose sur une participation ouverte et volontaire ;
- est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
La production, le stockage et la vente d’énergie renouvelable sera par conséquent un objectif réalisable à différentes échelles, tant nationale que locale, par des professionnels ou des particuliers.
Un décret en Conseil d’État (à paraître) précisera les modalités de ces communautés.
Le régime de ces communautés est aligné sur celui des consommateurs en autoproduction d’énergie.
Ainsi, l’article L.315-3 intègre les communautés d’énergie renouvelable, au même titre que les opérations d’autoconsommation, dans les bénéficiaires des tarifs spéciaux d’utilisations des réseaux publics de distribution d’électricité. Ces tarifs sont établis afin que ces consommateurs ou ces communautés, ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux.
Par ailleurs, la communauté d’énergie renouvelable devra indiquer au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finaux concernés (Code de l’énergie L.315-4). Lorsqu’un membre d’une communauté de production d’énergie renouvelable fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité doit prendre en compte la répartition de production, ainsi que « le comportement » de chaque consommateur final concerné.
L’article L.315-6 du Code de l'énergie précise que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Par ailleurs, il est précisé qu’une communauté d’énergie renouvelable ou une communauté énergétique citoyenne ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.
Enfin, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité (avec le consentement de leur client) participant à une opération d’autoconsommation, ainsi que les communautés d’énergie renouvelable, doivent déclarer leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service (Code de l’énergie : L.315-7).
Schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid
(loi Énergie-Climat : art. 18 / CGCT : L.2224-38)
Cet article met à jour l’obligation d’élaborer un schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid, afin d’assurer sa cohérence avec la révision des objectifs de la transition énergétique. Désormais, il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau et révisé tous les dix ans. Le passage à une programmation quinquennale est de nature à générer des projets en faveur de la transition écologique. Le schéma directeur devra aborder l’opportunité de l’approvisionnement en froid, dont les enjeux énergétiques et écologiques sont importants, notamment en milieu urbain. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur est réalisé avant le 31 décembre 2021.
Ces mesures visent à mettre en conformité la législation avec la directive européenne du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle prévoit en effet un objectif contraignant de 32 % d’énergie renouvelable avec des sous-objectifs d’augmentation annuelle des énergies renouvelables et récupération dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des réseaux de chaleur et de froid.
Autres mesures
Transposition du 4ème paquet européen relatif à l’énergie
(loi Énergie-Climat : art. 39 / directive 2018/2001, directive 2018/2002, directive 2018/844, directive 2019/944, règlement 2018/1999, règlement 2019/941, règlement 2019/943)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le paquet intitulé « une énergie propre pour tous les européens », composé de quatre directives et de trois règlements européens ; il traite notamment de la performance énergétique des bâtiments, de l’efficacité énergétique et de l’organisation du marché européen de l’électricité.
Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances, à compter de la publication de la loi, est de :
- six mois pour transposer la directive n° 2018/844 (UE) sur la performance énergétique ;
- huit mois pour transposer la directive n° 2018/2002 (UE) relative à l’efficacité énergétique ;
- 12 mois pour transposer la directive n° 2018/2001(UE) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive n° 2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
Par ailleurs la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur du :
- règlement (UE) 2028/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (dans un délai de 3 mois) ;
- règlement (UE) 2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et règlement (UE) 2019/943 sur le marché de l’électricité (dans un délai de douze mois).
Pour chacune des ordonnances prises par le Gouvernement, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Rapport sur les incidences du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique
(loi Énergie-Climat : art. 9)
Le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Ce rapport a pour objet de vérifier l’impact du budget sur le respect des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Ce rapport devra préciser les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice. Le Haut conseil pour le climat rendra un avis sur ce rapport et en particulier sur la méthodologie utilisée. Selon le texte de loi, le rapport devait être déposé avant le 1er octobre 2019.
Rapport gouvernemental sur la contribution aux politiques de transition écologique et énergétique
(loi Énergie-Climat : art. 68)
La loi prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de celle-ci. Ce rapport concerne la contribution des PCAET et des SRADDET aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport doit permettre la comparaison de cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone et précise la contribution de chaque département et région à l’atteinte de ces objectifs.