Faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols
N° 2023-11/ À jour au 11 juin 2024
Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux (JO du 21.7.23) / Décret n°2022-750 du 29.4.22 : JO du 30.4.22 (modifié en dernier lieu par le décret n°2024-531 du 10.6.24 : JO du 11.6.24) / Décret n°2022-762 du 29.4.22 : JO du 30.4.22 / Décret n°2022-763 du 29.4.22 : JO du 30.4.22 / Décret n°2023-1096 du 27.11.23 : JO du 28.11.23 / Décret n°2023-1097 du 27.11.23 : JO du 28.11.23 / Décret n°2023-1098 du 27.11.23 : JO du 28.11.23 / Décret n°2023-1408 du 29.12.23 : JO du 31.12.23 / Arrêté NOR : TREL2211878A du 29.12.23 : JO du 31.12.23 / Arrêté NOR : TREL2410389A du 31.5.24 : JO du 9.6.24.
La France s’est fixée, dans le cadre de la loi Climat et résilience, l’objectif d’atteindre le "zéro artificialisation nette des sols" en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années, d’ici à 2031.
La loi ZAN du 20 juillet 2023 vise à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols et à répondre aux difficultés de mise en œuvre du ZAN sur le terrain.
Cadre législatif et réglementaire
Afin de protéger et de valoriser son patrimoine naturel, la France s’est dotée en 2003 d’une Stratégie nationale pour le développement durable (SNDD), conformément au programme d’actions de mise en œuvre du développement durable à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale défini au Sommet de la Terre à Rio en 1992 (action 21). Celle-ci a été complétée en 2004 par la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), dont l’objectif est de réduire les pressions sur la biodiversité, de protéger et de restaurer les écosystèmes et de susciter des changements en profondeur afin d’inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité.
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité (cf. Habitat Actualité n°152). Cet objectif a été intégré dans la feuille de route du Plan biodiversité visant à renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée. Dévoilé le 4 juillet 2018, ce plan a également accéléré la mise en œuvre de la SNB qui fixait, selon son axe 1, un objectif de “Zéro artificialisation nette” (ZAN) c’est-à-dire de ne plus transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics, etc.).
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite "loi ELAN" (cf. Habitat Actualité spécial Loi ELAN), a encouragé les collectivités territoriales à développer des projets locaux d’intensification urbaine, afin de diminuer l’étalement urbain (instruction du 29.7.19 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace).
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite "loi Climat et Résilience" (cf. Habitat Actualité n° spécial Loi climat et résilience), a fixé un double objectif national (art.191) :
- d’ici 2031, réduire de moitié au moins la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale par rapport à celle de la période 2011-2021 (de 250 000 à 125 000 hectares) ;
- d’ici 2050, atteindre le ZAN, c'est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées.
La loi Climat et Résilience a aussi intégré des mesures prescriptives pour décliner ces objectifs nationaux dans les documents de planification et d'urbanisme locaux (art. 194 / décret n°2022-762 du 29.4.22 / décret n°2022-763 du 29.4.22 / circulaire n°6323-SG du 7.1.22). Pour rappel, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite “loi 3DS”, a prolongé les délais de mise en conformité de ces documents (cf. Habitat Actualité spécial Loi 3DS).
Depuis l'adoption de ce texte en 2021, les élus locaux ont relayé des difficultés juridiques et pratiques pour l’appliquer au niveau local, en particulier les difficultés à anticiper leurs obligations pour la période 2021-2031, et le défaut d’outils pour lutter efficacement contre l'artificialisation. Dans ce contexte, une proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de ZAN au cœur des territoires a été déposée au Sénat le 14 décembre 2022. Le texte a été adopté en première lecture le 16 mars par le Sénat après engagement de la procédure accélérée.
Parallèlement, un texte visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols a été adopté.
La loi du 20 juillet 2023 comprend neuf articles, structurés en quatre chapitres, visant notamment à :
- renforcer la coopération et la concertation entre l’État et les territoires ;
- préciser la répartition et les modalités de comptabilisation de l’artificialisation des Espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) ;
- prendre en compte les spécificités territoriales ;
- faciliter la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi Climat et résilience en repensant les outils à disposition pour y parvenir.
Trois décrets d’application en date du 27 novembre 2023 sont venus notamment complétés ceux du 29 avril 2022 (cf. Habitat Actualité n°186) afin de faciliter l’identification des surfaces artificialisées, l’articulation entre les documents d’urbanismes dans l’intégration des objectifs de la loi ZAN et d’établir la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation .
Gouvernance du ZAN
(loi : art. 2, II et art. 4, II / loi du 22.8.21 : art. 194, V / CGCT : L. 1111-9-2 nouveau)
La loi Climat et Résilience impose la déclinaison des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à l’échelle de la région. Ainsi la loi instaure une gouvernance du ZAN décentralisée, en créant dans chaque région une “conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols” (en Corse, la chambre des territoires), qui se substituera dans un même ressort régional à la conférence des Schémas de cohérence territoriale (SCoT), cette conférence des SCoT étant abrogée par le texte.
Composition
Cette instance est présidée par le Président du conseil régional (le Président de l’Assemblée en Guyane, le Président du conseil exécutif en Martinique ou le Président du conseil départemental à Mayotte).
La composition et le nombre de membres de cette conférence sont déterminés par une délibération du conseil régional, prise sur avis conforme de la majorité :
- des organes délibérants des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de Plan local d’urbanisme (PLU) ;
- et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de PLU.
Cette instance doit assurer une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral ; elle comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif.
Dans deux situations, la loi prévoit une composition par défaut :
- en l’absence de transmission d’une proposition par le Président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux avant le 20 octobre 2023 (trois mois à compter de la promulgation de la loi du 20 juillet 2023) ;
- en l’absence d’un avis conforme de la majorité des organes délibérants des EPCI et des conseils municipaux concernés avant le 20 janvier 2024 (six mois à compter de la promulgation de la loi du 20 juillet 2023).
Dans ces cas, la conférence réunit :
- 15 représentants de la région ;
- cinq représentants des établissements publics (CU : L.143‑16) ;
- 15 représentants des EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;
- cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;
- un représentant de chaque département siégeant à titre consultatif ;
- cinq représentants de l’État.
Missions/prérogatives
La conférence régionale de gouvernance est consultée dans le cadre de la qualification :
- des projets d’envergure nationale ou européenne (cf. § Adaptations liées aux grands projets d'envergure nationale ou européenne) ;
- des projets d’envergure régional (cf. § Adaptations liées aux grands projets d'envergure nationale ou européenne) ; en ce cas, les représentants de l’État ne siègent pas au sein de la conférence régionale de gouvernance.
Elle peut en outre, à l’initiative de la région, ou de l’un des établissements publics appartenant au périmètre régional (CU : L. 143‑16) :
- se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ;
- transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre ;
- consulter les personnes publiques associées à l’élaboration des différents documents d’aménagement comme, et selon le cas, le comité régional en charge de la biodiversité, le comité de massif, le conseil économique social et environnemental régional, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat,… (CGCT : L. 4251-5, L. 4424-13 et L. 4433-10 / CU : L. 123-7).
Intégration des objectifs dans les documents de planification et d’aménagement
La conférence régionale peut adopter par délibération et transmettre une proposition portant sur l’établissement des objectifs régionaux de réduction de l’artificialisation des sols et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents de planification et d’aménagement. Cette autorité compétente peut être, selon le cas, celle en charge de l’élaboration :
- du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ;
- du plan d'aménagement et de développement durable en Corse (PADDuC) ;
- du Schéma d’aménagement régional (SAR) ;
- du Schéma directeur de la région d’Île-de-France (Sdrif).
Cette proposition devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution de ces documents de planification locaux ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévue par ces documents.
Lors des délibérations relatives à l’adoption de la proposition mentionnée, les représentants de la région siègent à titre consultatif.
Les projets d’élaboration ou de modification des documents de planification et d’aménagement ne peuvent être arrêtés avant la transmission de la proposition à la région de la délibération de la conférence régionale et, à défaut, avant l’expiration d’un délai de six mois.
Conférence départementale
Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est alors déterminée par la conférence régionale de gouvernance. Elle doit assurer une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.
Bilan annuel de mise en œuvre des objectifs
Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance devra établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan devra comprendre :
- des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;
- des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les SCoT, par les PLU et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;
- des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de 10 années dans le périmètre des communes non couvertes par un PLU ou une carte communale permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les SCoT du périmètre régional ; ces éléments doivent permettre d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche dans le périmètre des communes non couvertes par un PLU ou par une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs ;
- des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de 10 années.
Rapport au Parlement
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de gouvernance devra remettre au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional.
Bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espace
Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale de gouvernance doit présenter un bilan de :
- l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (cf. § Territorialisation des objectifs du ZAN : répartition de la consommation autorisée des espaces ) et de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période décennale ;
- l’artificialisation constatée durant cette même période.
Territorialisation des objectifs du ZAN : répartition de la consommation autorisée des espaces
(loi : art. 4, I / loi du 22.8.21 : art. 194, III, 3° bis nouveau)
La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Aussi, le rythme d’artificialisation est encadré à l’échelle régionale au travers du SRADDET, ou équivalent (CGCT : L.4251-1), et ne peut dépasser, selon la loi Climat et Résilience (art. 194), la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des 10 années précédant la période 2021-2031.
La présente loi précise les modalités de la répartition entre les communes à l’échelle régionale. Elle instaure pour certaines communes, la garantie (parfois appelée "garantie rurale") d’une surface minimale d’artificialisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers autorisée durant la période 2021-2031, équivalente à :
- un hectare pour les communes couvertes par un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ;
- entre un hectare et demi et deux hectares pour les communes nouvelles (0,5 hectare pour chaque commune déléguée dans la limite de deux hectares), c'est-à-dire dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011.
Les communes entrant dans l’une ou l’autre de ces catégories peuvent choisir, à la demande des maires, de les mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires (CGCT : L.5211-11-3) ou, à défaut, du bureau de l’EPCI concerné si toutes les communes membres en font parties.
Pour les communes qui ne disposent pas de PLU ou d’une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé, aucune surface minimale n’est garantie. Elles devront respecter les prescriptions réglementaires régissant les constructions, les réfections, les installations, les aménagements, les adaptations et les changements de destination en dehors des surfaces actuellement urbanisées.
Spécificités territoriales pour la comptabilisation de la consommation autorisée des espaces naturels, agricoles et forestiers
(décrets n°2022-762 du 29.4.22 et n°2022-763 du 29.4.22 / décrets n°2023-1097 et n°2023-1096 du 27.11.23 / décret n°2023-1408 du 29.12.23 / arrêté du 29.12.23)
Les objectifs du ZAN sont intégrés dans les documents de planification régionale (SRADDET notamment) et déclinés dans les documents d’urbanisme au niveau de chaque collectivité territoriale (SCoT, Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou PLU). Les décrets du 29 avril 2022 (cf. Habitat actualité n°186), complétés par deux décret du 27 novembre 2023, fixent les objectifs et les modalités permettant de pouvoir prendre en compte les différents éléments propres aux territoires concernés.
Identification des surfaces artificialisées
(décret n°2022-763 du 29.4.22 / décret n°2023-1096 du 27.11.23 / CU : R.101-1, II, III, IV / CU : R.101-2 nouveau / CU : R.2231-1 nouveau)
Dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories ci-dessous listées :
Catégories de surfaces | Seuil de référence(*) | |
---|---|---|
Surfaces artificialisées | 1° - Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). | Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol |
2° - Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). | Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain | |
3° - Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). | ||
4° - Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**). | ||
5° - Surfaces entrant dans les catégories ci-dessus qui sont en chantier ou en état d'abandon. | ||
Surfaces non artificialisées | 6° - Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace. | |
7° - Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture). | ||
8° - Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole. | ||
9° - Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel. | ||
10° - Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. |
(*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de cinq mètres.
(**) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré.
Par ailleurs, les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public, ainsi que les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque qui respectent les critères fixés par décret (décret du 29.12.23) et arrêté (arrêté du 29.12.23), sont considérées comme non artificialisées si elles relèvent des catégories suivantes :
- surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace ;
- surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
- surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.
Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée (mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction des seuils de référence) et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.
Pour l'ensemble du territoire, il existe un observatoire de l'artificialisation qui est la plateforme nationale pour l'accès dématérialisé aux données (mises à disposition par l'État) sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et sur l'artificialisation des sols.
Définition des friches (décret n°2023-1259 du 26.12.23 : JO du 27.12.23)
Les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du Code de l’urbanisme.
Pour identifier une friche (CU : L. 111-26), il est tenu compte notamment de l'un ou des éléments suivants :
- une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
- un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;
- une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
- un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.
Adaptations liées aux grands projets d'envergure nationale ou européenne
(loi : art. 3 / loi du 22.8.21 : art. 194, III, III bis nouveau, III ter nouveau et III quater nouveau / CU : L. 141-8, 6°)
Les objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et leur répartition sur le territoire intègrent également les grands projets d'envergure nationale ou européenne, mais ceux-ci seront comptabilisés dans une enveloppe nationale dédiée.
Forfait national de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Pour la première tranche de 10 ans, cette enveloppe est fixée à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares qui sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 dont la répartition est précisée par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (cf. liste des projets pris en compte dans le forfait national). Cette enveloppe est séparée de celle des collectivités et n’est donc pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme locaux, même s’il y a un surcroît de consommation.
Champ des projets d’envergure nationale ou européenne
La loi précise les projets qui peuvent être considérés comme d’envergure nationale ou européenne. Il s’agit de :
- travaux ou d’opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel (C. expr. pour cause d’utilité publique : L. 121‑1). Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;
- travaux ou d’opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;
- projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;
- actions ou d’opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l’État (Code des transports : L.5312‑1) ou pour son compte, dans le cadre de ses missions et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;
- opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;
- opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;
- actions ou d’opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (CU : L.102‑12) ;
- réalisation d’un réacteur électronucléaire (au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes) ;
- réalisation d’opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (arrêté du 31.5.24 : art. 2).
Cas des travaux liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne
Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale (CU : L.141-8, 6°), ou comme des projets d’intérêt intercommunal (CU : L.141-8, 7°). En ce cas, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils engendrent sera prise en compte selon les modalités propres à ces projets.
Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés dans le projet d’aménagement stratégique (CU : L.141-3), le document d’orientation et d’objectifs (qui détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique) peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte des projets d'envergure régionale dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou l'artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs.
Liste des projets pris en compte dans le forfait national
La loi ZAN renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme le soin de recenser les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est intégrée dans le forfait national. Cet arrêté doit être pris après avis du Président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance. Cet avis doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d'envergure nationale ou européenne, qui présente un intérêt majeur. Le ministre adresse alors à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis.
L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La région, après avis de la conférence régionale de gouvernance, peut formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne au ministre qui devra adresser une réponse motivée sur les suites qui seront données à cette proposition.
La liste de ces projets est rendue publique annuellement et a été établie pour l’année 2024 par l’arrêté du 31 mai 2024.
Commission régionale de conciliation
(décret n°2023-1098 du 27.11.23)
Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est créée dans chaque région. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par le décret du 27 novembre 2023. Chaque commission établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président. Elle comprend trois représentants pour la région et trois pour l'État, dont le préfet et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement.
La présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le président de la Cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région. Des représentants du bloc communal peuvent y participer à titre consultatif dès lors qu'un projet les concerne. En cas de projet ayant une implantation concentrée sur un périmètre communal et intercommunal bien circonscrit, la présence du maire et du président d'un EPCI est recommandée.
La commission peut associer d'autres acteurs notamment un représentant d'un département, ou encore ceux compétents en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement ou plus particulièrement pour la matière du projet concerné.
Elle a pour but de régler les différends pouvant survenir sur l’identification des projets d’envergure nationale ou européen présentant un intérêt général majeur. Aussi, elle est saisie par la région en cas de désaccord avec l'État sur la liste nationale des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. Elle peut formuler une proposition dans un délai d'un mois après sa saisine qui sera notifiée au ministre par le préfet. S'il ne suit pas cet avis, le ministre doit informer les membres de la commission des raisons de sa décision.
Adaptations liées aux efforts de renaturation des collectivités
(loi : art. 7 / loi du 22.8.21 : art. 194, III, 5°)
Il est précisé par la loi que la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation.
Adaptations liées aux zones exposées au recul du trait de côte
(loi : art. 5, I / loi du 22.8.21 : art. 194, III, 3° ter nouveau ; C. env. : L.321-15-1)
La loi précise des éléments de régime pour les communes en Hexagone dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral (recul du trait de côte), dont la liste est fixée par le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 (modifié en dernier lieu par le décret n°2024-531 du 10.6.24).
En ce sens, pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, dans les documents de planification régionale et d’urbanisme, il devra être tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes concernées.
Par ailleurs, pour l’atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte pourront être considérées comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits, dès lors qu’elles ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Toutefois, et à l’issue de chaque période décennale, les surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une renaturation seront considérées comme artificialisées.
Adaptations liées aux territoires ultramarins
(loi : art. 5, II / CGCT / l.4433-7)
Pour les Départements et Régions d’outre-mer (DROM), la loi précise que le SAR, qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, doit tenir compte des contraintes propres aux communes du littorales soumises aux prescriptions particulières d’un Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), notamment :
- en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité ;
- de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres urbains ;
- des efforts déjà réalisés par ces communes.
Outils à disposition des collectivités pour réussir la transition
Prolongation du délai de modification des documents de planification
(loi : art. 1 / loi du 22.8.21 : art. 194, IV et IV bis nouveau / CGCT : L.4424‑9, I)
La déclinaison des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et leur répartition sur le territoire doivent être transcrites à l’échelle régionale dans le SRADDET, le PADDuC pour la Corse, le SAR pour les DROM ou le Sdrif pour l’Ile-de-France, qui doivent être modifiés en conséquence.
Pour mémoire, en application de loi Climat et Résilience, le lancement des travaux de mise en conformité des documentations de planification locaux devait intervenir dans l’année suivant la promulgation de la loi Climat et Résilience, soit avant le 22 août 2022.
La loi ZAN augmente de neuf mois le délai laissé aux régions par la loi Climat et Résilience pour aboutir à une mise en conformité. En ce sens, l’entrée en vigueur du nouveau document de planification local (SRADDET, PADDuC, SAR et Sdrif) doit intervenir au plus tard 39 mois à compter de la promulgation de la loi Climat et Résilience, soit avant le 22 novembre 2024.
À défaut du respect de ces délais (hors Corse et DROM), conformément à la loi Climat et Résilience, l’objectif de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les 10 années précédentes devra être intégré selon une procédure simplifiée dans les SCoT, le PLU ou une carte communale. En ce cas, la loi ZAN proroge de six mois les délais de mise en conformité de ces derniers documents. Ils devront être modifiés :
- dans un délai de cinq ans et six mois à compter de la promulgation de la loi Climat et Résilience pour le SCoT, soit avant le 22 février 2027 ;
- dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la loi Climat et Résilience pour le PLU (ou le document en tenant lieu), soit avant le 22 février 2028 ;
- dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la loi Climat et Résilience pour la carte communale, soit avant le 22 février 2028.
Désormais, dans le cadre de l’intégration des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, toute collectivité compétente en matière de documents d’urbanisme peut saisir la commission de conciliation départementale lors de la mise en conformité de son document de planification pour rechercher un accord avec les autres personnes associées à cette élaboration.
En Corse, à compter du 22 août 2027, les collectivités situées sur le territoire Corse qui ne disposent pas de PLU, ou d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ne pourront plus étendre leur urbanisation.
Lutte contre la spéculation foncière : sursis à statuer et droit de préemption élargi
(loi : art. 6 / loi du 21.8.22 : art. 194, IV, 14° nouveau / CU : L.211-1-1 nouveau / CU : L.300-1)
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, par délibération motivée, délimiter au sein du PLU, du document en tenant lieu ou de la carte communale, des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l'atteinte des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols à l'intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain.
Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier des :
- terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu'il s'agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
- zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le SCoT (CU : L. 141-10) ;
- terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l'optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches (CU : L. 111-26).
La loi prévoit désormais que les actions ou opérations d’aménagement ont également pour objet de permettre le recyclage foncier, de restaurer le patrimoine bâti et de renaturer ou de désartificialiser les sols.
Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entrainant une consommation de ces espaces qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction susceptibles d’être fixés dans le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première période décennale.
La décision de surseoir à statuer doit être motivée :
- soit au regard de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation ;
- soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixés.
La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation (CU : L.101-2-1), d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après l’approbation du PLU incorporant les objectifs de la loi Climat et Résilience.
À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme statuera, dans un délai de deux mois suivant la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme, sur ladite demande. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation sera considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain.
Rapports et bilans
Repenser les dispositifs d’investissement fiscaux
(loi : art. 9)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi (soit avant le 21 janvier 2024), le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présentera :
- l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif du ZAN ;
- les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés.
Ce rapport chiffrera les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.
Clause de revoyure quinquennale
(loi : art. 8 / loi du 22.8.21 : art. 207)
Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement devra dresser un bilan des effets de la loi en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, notamment de la garantie d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le rapport devra :
- retracer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les projets d’envergure nationale et européenne ;
- faire état de la prise en compte aux échelles régionales et intercommunales des projets d’intérêt général.
Il devra en outre examiner les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur :
- la production de logements, notamment de logements sociaux ;
- la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.
Le rapport contiendra :
- un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité ;
- sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau.
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