Énergie et climat : adaptation au droit de l’Union européenne
N° 2020-15 / À jour au 23 octobre 2020
Ordonnance n° 2020-866 du 15.7.20 : JO du 16.7.20 / Décret n°2020-886 du 20.7.20 : JO du 21.7.20 / Arrêtés NOR: TRER2016012A, NOR: TRER2016318A et NOR: TRER2016315A du 24.7.20 : JO du 31.7.20
La loi relative à l’énergie et au climat (art. 39) autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires pour transposer les directives européennes relatives à “une énergie propre pour tous les Européens” (cf. Analyse juridique n°2019-17).
En application de ce texte, l'ordonnance du 15 juillet 2020 modifie les Codes de la construction et de l’habitation, de l’énergie et de l’environnement, ainsi que les lois de 1965 sur la copropriété et de 1989 sur les rapports locatifs, pour mettre en place diverses mesures ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les bâtiments et les réseaux de chaleur et de froid.
Le décret du 20 juillet 2020 définit les modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 25 octobre 2020 (décret du 20.7.20 : art. 9).
Le décret du 28 juillet 2020 procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d'inspection et d'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Un premier arrêté du 24 juillet 2020 précise le contenu de l’évaluation de la consommation de chaleur et de froid et d'une note d'information sur les données de consommation aux abonnés d'un réseau de chaleur.
Un second arrêté du même jour précise le contenu de ces mêmes éléments à destination des copropriétaires et locataires.
Un troisième arrêté du même jour définit les modalités que doivent intégrer les contrats de performance énergétique pour répondre à certaines mesures réglementaires.
Systèmes d’automatisation, de contrôle et de régulation de la température
(ordonnance du 15.7.20 : art 1 / CCH : L.111-10-3-1 et L.111-10-6 [nouveaux])
Les bâtiments neufs devront être équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone chauffée du bâtiment. Dans les mêmes conditions (si cela est techniquement et économiquement réalisable), les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment (CCH : L.111-10-3-1 [nouveau]).
Il est précisé que les bâtiments existants seront équipés, lors de l'installation ou du remplacement du générateur de chaleur du système de chauffage, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable (CCH : L.111-10-6 [nouveau]). Cette obligation est déjà imposée par la RT2012 pour les bâtiments neufs.
Un décret en Conseil d’État définira les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, les délais et les conditions d'installation et d'entretien de ces systèmes. Ces mesures seront applicables lorsque ce décret paraîtra.
Mesures relatives à la consommation de chaleur et de froid
(ordonnance du 15.7.20 : art. 2 décret du 20.7.20 : art. 6, 7 et 8 et deux arrêtés du 24.7.20 / Code de l’énergie : L.241-9-1, R.713-1, R.741-1 [nouveaux], L.713-2, L.741-1 et suivants [nouveaux])
Cet article prévoit que dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;
- lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif (Code de l’énergie : L.241-9-1 [nouveau]).
De plus, tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Auparavant, seuls les réseaux de distribution de chaleur devaient être dotés d’un système de comptage avant le 14 juillet 2015 (Code de l’énergie : L.713-2).
Le décret du 20 juillet 2020 (art. 6 / Code de l’énergie : R.713-1 [nouveau]) précise que tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :
- à partir du 25 octobre 2020 pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;
- au plus tard le 1er janvier 2027 pour l'ensemble des systèmes de comptage existants.
Ensuite, un nouveau titre consacré aux contrats d’abonnement à un réseau de chaleur ou de froid est introduit dans le Code de l’énergie (titre IV) prévoyant d’une part des dispositions communes applicables à tous types d’immeubles et d’autre part des dispositions propres aux immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.
S’agissant des dispositions communes, les règles sont les suivantes :
La facture du fournisseur comporte une part variable en fonction de l'énergie consommée. Cette facturation est réalisée au moins une fois par an (Code de l’énergie : L.741-1 [nouveau]).
Le fournisseur veille à ce que l'abonné puisse recevoir ces factures sur un support durable autre que le papier. Il vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son abonné et s'assure que ce dernier est en mesure d’en prendre connaissance sur le support durable envisagé. Lorsque l'abonné fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
Ce dernier informe l'abonné de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
Le fournisseur informe l'abonné du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de l'abonné.
La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
Lorsque le fournisseur met à disposition de l'abonné des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.
Le fournisseur doit offrir à l'abonné la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures (Code de l’énergie : L.741-2 [nouveau]).
L'abonné accède gratuitement aux données de consommation liées à son abonnement (Code de l’énergie : L.741-3 [nouveau]).
Le décret du 20 juillet 2020 (décret du 20.7.20 : art. 7 / Code de l’énergie : R.741-1 [nouveau]) précise que lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition, dans un espace sécurisé d'un site internet, certaines informations :
- les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
- les factures émises ;
- la note d'information, dont le contenu sera précisé par arrêté ministériel ;
- l'évaluation des consommations de chaleur ou de froid ;
- une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées ici, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
- un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits.
Lors de la souscription du contrat de raccordement, puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.
La résiliation d'un contrat d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid peut être subordonnée, lorsqu'elle est liée à une déconnexion physique, à la compensation des coûts directement encourus à la suite de la déconnexion physique et de la part non amortie des moyens nécessaires pour fournir de la chaleur et du froid à ces abonnés.
Le droit de déconnexion par résiliation ou par modification de contrat peut être exercé par des abonnés individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des abonnés ou par des tiers agissant pour le compte des abonnés. Pour les immeubles collectifs d'habitation, cette déconnexion ne peut avoir lieu qu'au niveau de l'immeuble dans son ensemble (Code de l’énergie : L.741-4 [nouveau]).
S’agissant des dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
Le fournisseur d’énergie calorifique ou frigorifique a de nouvelles obligations :
- Transmission d’une évaluation de consommation
Le fournisseur doit transmettre au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une évaluation de leur consommation de chaleur et de froid lorsque l’immeuble est équipé des systèmes de comptage télé-relevables, ainsi qu’une note d'information sur les données de consommation lorsque l’immeuble est équipé de systèmes de comptage (Code de l’énergie : L.742-1 [nouveau]).
Cette évaluation est transmise semestriellement ou au moins une fois par trimestre si l’abonné le demande ou s’il a opté pour une facture électronique. À compter du 1er janvier 2022, la transmission sera mensuelle (décret du 20.7.20 : art 8). Elle précise que :
- elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
- elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
- elle ne constitue pas une demande de paiement ;
- elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
L'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé, y a renoncé expressément.
L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid transmise doit faire apparaître au moins les éléments suivants :
- la consommation de chaud ou de froid correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière information transmise, en indiquant si la consommation est estimée ou réelle ;
- la consommation cumulée de chaleur ou de froid sur l'année civile.
Ces informations peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet (arrêté du 24.7.20 : art. 1, II).
- Transmission d’une note d'information
Le fournisseur doit transmettre une note d’information sur les données de consommation lorsque l’immeuble est équipé de systèmes de comptage (Code de l’énergie : L.742-1 [nouveau]).
Elle devra être transmise lors de l'envoi de chaque facture (décret du 20.7.20 : art. 7 / Code de l’énergie : R.742-2 [nouveau]).
Un arrêté du 24 juillet 2020 (art. 1, I) précise les éléments qui doivent impérativement apparaître, de manière lisible :
- le prix unitaire du kWh et le montant hors taxes des consommations ;
- la description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués ;
- les combustibles utilisés et les émissions de gaz à effet de serre associées ;
- le taux d'énergie renouvelable et de récupération ;
- la performance énergétique du réseau ;
- la consommation réelle de l'immeuble mesurée par le système de comptage d'énergie calorifique ou frigorifique ;
- la comparaison des données de consommation de chaud ou de froid actuelle de l'immeuble avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid ;
- la comparaison des données de consommation de chaleur ou de froid avec un utilisateur moyen appartenant à la même catégorie ;
- la comparaison des données de consommation de chaleur ou de froid avec les objectifs nationaux de performances énergétiques ;
- les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ;
- l'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
- l'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- l'adresse postale et l'adresse du site internet du médiateur national de l'énergie accompagnées de la mention suivante : « En cas de litige lié à l'exécution du contrat, si votre réclamation écrite auprès de [nom du fournisseur] n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie ».
Ces informations peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet (arrêté du 24.7.20). L’arrêté contient une annexe détaillant les modalités de calcul :
- du taux d’énergie renouvelable et de récupération (T ENR&R = production de chaleur renouvelable et de récupération nette des imports-exports / production de chaleur nette des imports-exports) ;
- de la performance énergétique du réseau (P = livraison de chaleur / production de chaleur nette des imports-exports).
- Transmission des données relatives à la consommation passée
Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétique, dès lors que le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le demande, les données relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de l'immeuble (Code de l’énergie : L.742-2 [nouveau]).
Le décret du 20 juillet 2020 renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction le soin de préciser :
- les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement (arrêté à paraître) ;
- le contenu de la note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs transmise aux copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 24-9) et aux locataires (loi du 6.7.89 : art. 23).
Sur ce deuxième point, un arrêté du 24 juillet 2020 (modifiant l’arrêté du 27 août 2012) prévoit que le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an.
Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur contient impérativement, de manière lisible, les éléments d'information suivants :
- les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
- la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information ;
- la comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;
- la comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen. Pour la réaliser, une nouvelle annexe III précise que le syndic ou le bailleur calcule la somme des consommations annuelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Cette somme est ensuite divisée par la surface habitable de l'immeuble. La valeur obtenue est ensuite multipliée par la surface habitable de chaque logement ;
- des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;
- l'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
- l'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
De plus, les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire comprennent au moins les éléments suivants :
- la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
- la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
Ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020 (ordonnance du 15.7.20 : art 6 et décret du 20.7.20 : art 8).
Entretien des systèmes de chauffage
(ordonnance du 15.7.20 : art 3, décret du 28.7.20 et arrêté du 24.7.20 / Code de l’environnement : L.224-1, R.224-21 et suivants)
L'article 3 modifie le Code de l'environnement afin d'étendre les obligations d'inspection et d'entretien, qui existent pour les chaudières et les systèmes de climatisation (dont la puissance excède le seuil fixé par le décret n°2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts), aux appareils thermodynamiques (pompes à chaleur) ou aux appareils de chauffage couplés à de la ventilation, afin de s'assurer du bon fonctionnement de ces équipements.
Cette mesure est applicable depuis le 17 juillet 2020.
Le décret du 28 juillet 2020 actualise le rendement minimum des chaudières et des modalités d'inspection et d'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation en fonction de la date de mise en service (décret du 28.7.20 : art. 2 / Code de l’environnement : R.224-23).
Il prévoit également que l'exploitant d'une chaudière fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique par un organisme accrédité, sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique (décret du 28.7.20 : art. 3 / Code de l’environnement : R.224-31). Les caractéristiques de ce contrat sont fixées par l’arrêté du 24 juillet 2020. Il est défini comme un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services.
En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières calculées en fonction de l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel(arrêté du 24.7.20 : art. 1). Les notions de situation de référence, de période de référence et de consommation de référence sont explicitées dans l’arrêté, tout comme les modalités de calcul de la pénalité financière (arrêté du 24.7.20 : art. 2).
En outre, le décret du 28 juillet 2020 modifie le contenu de l’entretien annuel (décret du 28.7.20 : art. 4 / Code de l’environnement : R.224-41-6) et réintroduit une section consacrée au contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule (décret du 28.7.20 : art. 4 / Code de l’environnement : R.224-41-9).
Dispositions relatives à la copropriété
(ordonnance du 15.7.20 : art 4, et décret du 20.7.20 : art. 3, 4 et 5 et arrêté du 24.7.20 / loi du 10.7.65 : art. 18-1 et 24-9 et Code de l’énergie : R.241-16 et R.241-16-1 [nouveau])
Entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, un certain nombre de pièces doivent être tenues à la disposition de tous les copropriétaires, notamment une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. L’ordonnance ajoute à la liste de ces pièces, les modalités de calcul des charges de refroidissement (loi du 10.7.65 : art 18-1). Le contenu de la note d’information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire a été précisé par un arrêté du 24 juillet 2020 (décret du 20.7.20 : art. 4 / Code de l’énergie : R.241-16).
De plus, les dispositions relatives à l’individualisation des frais de chauffage sont modifiées. En effet, lorsque l'immeuble est pourvu d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire, commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'immeuble d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
Lorsque ce dispositif est installé et qu'il est télé-relevable, le syndicat des copropriétaires transmet à chaque copropriétaire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de ses locaux privatifs.
Le décret du 20 juillet 2020 (art. 3) précise qu’à partir du 25 octobre 2020, dans les immeubles munis de compteurs individuels d'énergie thermique ou d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement doit être transmise :
- semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- mensuellement à partir du 1er janvier 2022.
Les informations relatives à la consommation de chaleur ou de froid sont donc fournies, au moins deux fois par an, à partir du 25 octobre 2020.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2021, l'évaluation de cette consommation peut être transmise trimestriellement sur demande du copropriétaire.
Ces dispositions s’appliquent également aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire (décret du 20.7.20 : art 5 / Code de l’énergie : R.241-16-1 [nouveau]).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Énergie et de la construction précisera les éléments de cette transmission trimestrielle (décret du 20.7.20 : art 3).
Le syndic transmet à chaque copropriétaire, concomitamment avec la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes, une note d'information sur la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son logement (loi du 10.7.65 : art 24-9).
Ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020 (ordonnance du 15.7.20 : art 6).
Dispositions relatives aux baux d’habitation
(ordonnance du 15.7.20 : art. 5, décret du 20.7.20 : art. 5 et arrêté du 24.7.20 / loi du 6.7.89 : art. 6-2 [nouveau] et 23 et Code de l’énergie : R.241-16-1 [nouveau])
À compter du 25 octobre 2020, lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables, le bailleur doit transmettre au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif.
Le décret du 20 juillet 2020 précise qu’à partir du 25 octobre 2020, dans les immeubles munis de compteurs individuels d'énergie thermique ou d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement doit être transmise :
- semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- mensuellement à partir du 1er janvier 2022.
Les informations relatives à la consommation de chaleur ou de froid sont donc fournies, au moins deux fois par an, à partir du 25 octobre 2020.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2021, l'évaluation de cette consommation peut être transmise trimestriellement sur demande du locataire.
Un arrêté du 24 juillet 2020 précise les éléments de cette transmission trimestrielle (décret du 20.7.20 : art 3).
Ces dispositions s’appliquent également aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire (décret du 20.7.20 : art 5 / Code de l’énergie : R.241-16-1 [nouveau]).
Lorsque le logement est situé en copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues de la part du syndic (loi du 6.7.89 : art 6-2 [nouveau]).
Un mois avant la régularisation des charges, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. L’ordonnance prévoit que cette note d’information comprend également la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement (loi du 6.7.89 : art. 23 / décret du 20.7.20 : art. 4 / Code de l’énergie : R.241-16). Le contenu de la note d’information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire a été précisé par un arrêté du 24 juillet 2020.
Ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020 (ordonnance du 15.7.20 : art 6).