Covid-19 : adaptation des règles relatives aux copropriétés et aux juridictions de l’ordre judiciaire
N° 2020-21 / À jour au 19 février 2021
Ordonnance n° 2020-304 du 25.3.20 : JO du 26.3.20 / Ordonnance n° 2020-1400 du 18.11.20 : JO du 19.11.20 / Ordonnance n° 2021-142 du 10.2.21 : JO du 11.2.21
La loi du 14 novembre 2020 autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et porte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Son article 10 habilite le Gouvernement à prendre jusqu'au 16 février 2021 toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prisespar voie d'ordonnances.
Dans ce cadre, plusieurs ordonnances ont successivement été publiées concernant :
- les copropriétés : contrats de syndic de copropriété, conseil syndical, organisation des assemblées générales ;
- les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire (hors domaine pénal).
Dispositions applicables en matière de copropriété
(ord. du 25.3.20 : art. 22-2 à 22-5 modifiés par ord. du 18.11.20 : art. 8 et ord. du 10.2.21 : art. 1er)
Contrat de syndic
(ord. du 25.3.20 : art. 22 modifié par ord. du 18.11.20 : art. 8)
Pour faire face aux difficultés matérielles de réunion des Assemblées générales (AG) des copropriétaires, l’ordonnance du 25 mars 2020 (modifiée par celle du 20 mai 2020) a prévu le renouvellement de plein droit des contrats de syndic arrivés à terme entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus.
Ce renouvellement de plein droit a ensuite été étendu aux contrats de syndic expirant entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020 inclus, à moins que l’AG n’ait désigné avant le 19 novembre 2020 (date de publication de l’ordonnance du 18.11.20) un syndic dont le contrat a pris effet à compter du 29 octobre 2020.
Selon ce dispositif exceptionnel, le contrat du syndic en exercice était renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat (qui devait intervenir par le vote d’une AG avant le 31 janvier 2021).
La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
Conseil syndical : renouvellement des mandats des membres
(ord. du 25.3.20 : art. 22-1 modifié par ord. du 18.11.20 : art. 8)
De la même manière que pour le contrat de syndic, les mandats des membres du conseil syndical ont été renouvelés de plein droit s’ils expiraient entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020.
Ce renouvellement s’opérait jusqu’à la prochaine AG (qui devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2021, à moins que l'AG n’ait désigné les membres du conseil syndical avant le 19 novembre 2020).
Assemblée générale : prolongation jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire de dispositions dérogatoires
(ord. du 25.3.20 : art. 22-2 à 22-5 modifiés par ord. du 18.11.20 : art. 8 et ord. du 10.2.21 : art. 1er)
Dématérialisation
En principe, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale physiquement, au moyen d’un formulaire de vote par correspondance ou par visioconférence.
À titre dérogatoire, l’ordonnance du 25 mars 2020 a permis au syndic de prévoir que les copropriétaires ne participeront pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participeront à l’AG par visioconférence, par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ou en votant par correspondance.
Cette possibilité (offerte au syndic initialement jusqu’au 31 janvier 2021, puis jusqu’au 1er avril 2021) a fait l’objet d’une nouvelle prolongation. Elle est applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
À noter : le cas échéant, la date de fin de l’état d’urgence, actuellement fixée au 1er juin 2 021 (loi n° 2021-160 du 15.2.20), pourrait être reportée en fonction de l’évolution du contexte.
Modalités d’organisation
En principe, la participation à l’AG par un moyen de communication électronique n’est possible que si les moyens et supports techniques le permettant ont été choisis par une précédente assemblée générale.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le syndic peut décider, à titre dérogatoire, des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Ces moyens et supports techniques sont utilisés, pendant cette période particulière, jusqu'à ce que l'AG se prononce sur leur utilisation de manière habituelle.
Lorsque le recours à la visioconférence ou à un autre moyen de communication électronique est impossible, le syndic pourra prévoir que les décisions d’AG seront prises au seul moyen du vote par correspondance.
Cas particulier : assemblées générales convoquées entre le 29 octobre et le 4 décembre 2020
Pour ces AG, le syndic pouvait adresser à tout moment aux copropriétaires un courrier les informant que les décisions seraient prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, les copropriétaires, à compter de la réception de ce courrier, bénéficiaient d’un délai d’au moins 15 jours, fixé par le syndic, pour lui adresser leurs formulaires de vote par correspondance. Les décisions du syndicat de copropriétaires devaient être prises au plus tard le 31 janvier 2021.
Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance devait être joint au courrier d'information.
Convocation et organisation
Si l’AG est totalement dématérialisée, la convocation n’a pas à indiquer un lieu de réunion déterminé. Le président de séance (et le ou les scrutateurs, le cas échéant) dispose d’un délai de huit jours suivant la tenue de l’AG pour certifier l’exactitude de la feuille de présence et signer le procès-verbal.
Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, les missions du président de séance sont assurées par :
- le président du conseil syndical ;
- à défaut, l'un de ses membres ;
- en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic.
Délégation de votes
À titre dérogatoire, une personne peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont elle dispose elle-même et de celles des copropriétaires lui ayant donné mandat n'excède pas 15 % (contre 10% habituellement) des voix du syndicat des copropriétaires. Cette faculté est étendue jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (et non plus jusqu’au 1er avril 2021).
À noter : le cas échéant, la date de fin de l’état d’urgence, actuellement fixée au 1er juin 2021 (loi n° 2021-160 du 15.2.20), pourrait être reportée, en fonction de l’évolution du contexte.
Dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire (hors domaine pénal)
(ord. du 18.11.20 : art. 1 à 7)
Certaines règles de procédure civile sont adaptées pour permettre le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19.
Ces mesures s’appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 (soit, à ce jour, le 16 février 2021) et permettent notamment :
- un transfert de compétence territoriale entre juridictions afin de permettre de pallier l'incapacité d'une juridiction de premier degré de fonctionner en cas d'empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité vers un autre tribunal de même nature ;
- de réglementer l'accès aux juridictions et aux salles d'audience, en particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières ;
- de décider que les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil ;
- de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience ;
- de décider d'examiner une affaire selon la procédure sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat.