Attributions de logements sociaux : actualisation des dispositions réglementaires
N° 2017-13 / À jour au 16 mai 2017
Décret n° 2017-834 du 5.5.17 : JO du 7.5.17
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la citoyenneté (chapitre I) a pour objet, de renforcer la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat en réformant les dispositifs d’attribution des logements sociaux.
Ce chapitre précise notamment les objectifs et les critères d'attribution, redéfinit la liste des personnes prioritaires, modifie la composition et le fonctionnement des Commissions d’attribution de logements sociaux (CAL) et renforce les pouvoirs du préfet en cas de non-respect des règles d'attribution de logements sociaux.
Les conférences intercommunales du logement sont rendues obligatoires pour les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le périmètre desquels devront être réalisées les obligations de mixité sociale. Le «numéro unique» est délivré à l’échelle nationale par le Système national d’enregistrement (SNE) et la cotation de la demande encadrée.
Le décret du 5 mai 2017 comporte des dispositions de mise à jour de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation (CCH) sur la demande et l’attribution de logement social ainsi que sur le DALO afin de rendre cette partie du Code cohérente avec la loi et apporte un certain nombre de compléments relatifs à la réforme des attributions de logements sociaux.
Personnes à charge pour l’attribution d’un logement social (art. 1/CCH : R.441-1)
Pour les personnes à charge prises en compte pour l’attribution d’un logement social il est fait référence à celles visées par la loi (CCH : L.441-12).
Pour mémoire, il s’agit des personnes suivantes :
- le ou les titulaires du bail ;
- les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;
- le concubin notoire du titulaire du bail ;
- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;
- et les personnes réputées à charge au sens du CGI.
Personnes morales ou services d’enregistrement (art. 2/CCH : R.441-2-1)
À la liste des personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont ajoutés les établissements publics territoriaux du Grand Paris (EPT).
Les personnes morales ou services (organismes ou collectivités) qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier, par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux, à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité, ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. Dans ce cas, les personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs.
Conditions à l’enregistrement d’une demande (art. 3/CCH : R.441-2-3)
Cet article est mis à jour du fait du caractère national du numéro unique de demandeur de logement social, alors qu’il était précédemment départemental ou régional en Île-de-France.
Dès réception du formulaire renseigné, et sous réserve des justificatifs d’identité exigés, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement.
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
Il est désormais précisé qu’aucune autre pièce que celles ci-dessus ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l’enregistrement de sa demande.
Contenu de l’attestation délivrée au demandeur de logement social (art. 4/CCH : R.441-2-4)
Des précisions sont apportées au contenu de l’attestation délivrée au demandeur de logement social.
L'attestation comporte différentes mentions : le nom, prénom et adresse du demandeur, l'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement, le numéro désormais unique national, la date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement, la liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées, les cas dans lesquels la commission de médiation DALO peut être saisie, la date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission, les modalités selon lesquelles le demandeur pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
Sont également indiqués :
- la durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation : le décret ajoute la notion d’actualisation afin de la distinguer de celle du renouvellement pour éviter toute confusion ;
- le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande (en annexe de l’attestation). Cette disposition nouvelle vient en application des dispositions législatives qui prévoit que tout demandeur a droit à une information sur les principales étapes de sa demande (CCH : L.441-2-6).
Système national d’enregistrement (SNE)
Enregistrement des décisions de la commission d'attribution (art. 5/CCH : R.441-2-5)
Le système national de traitement automatisé d’enregistrement devient le Système national d’enregistrement (SNE).
Ce système enregistre les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes, et l’attribution d’un logement au demandeur (§ : Conséquences de la radiation/ enregistrement dans le SNE de certaines informations).
Il s’agit des décisions favorables de la commission d’attribution de logement (CAL), que le demandeur peut ensuite accepter ou refuser, et non plus seulement des attributions suivies de la signature d’un bail, lesquelles entraînent la radiation de la demande et sont prévues à un autre article (CCH : R.441-2-9).
Cette mesure doit permettre de suivre le respect des obligations d’attributions aux publics prioritaires de la part de l’ensemble des réservataires et des bailleurs.
Accès aux données nominatives du SNE (art.6/CCH : R.441-2-6)
Les dispositions sur l’accès aux données nominatives du SNE sont adaptées en fonction des ajouts de la loi et des remontées des difficultés rencontrées par les acteurs. Pour chaque catégorie de personnes, services ou organismes, le champ territorial des demandes pour lesquelles l’accès est autorisé est précisé.
Ainsi, les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le SNE sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, sur le périmètre indiqué :
- aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
- aux services de l'Etat qui enregistrent la demande et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation et l'exécution de ses décisions pour toute demande du département ou, en Ile-de-France, de la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
- aux départements, aux EPCI et aux EPT de la métropole du Grand Paris en tant que services enregistreurs, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
- aux communes en tant que services enregistreurs, pour toute demande d’attribution de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l’EPCI ou de l’EPT de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;
- aux services des EPCI et des EPT de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d’attribution ou l'accord collectif intercommunal, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
- aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en tant que services enregistreurs si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toutes les demandes du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
- au mandataire commun (CCH : R.441-2-1) pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s’ils avaient eux-mêmes la qualité de services enregistreurs ;
- au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement, ou au gestionnaire du système particulier (CCH : art. 441-2-5 - IV) pour toutes les demandes du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
- au service intégré d'accueil et d'orientation, en tant que service enregistreur, pour toutes les demandes du département ou, en Ile-de-France, de la région.
Renouvellement de la demande/ notification (art.7/CCH : R.441-2-7)
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Elle l’informe qu’à défaut de renouvellement dans le délai imparti, sa demande sera radiée.
Cette notification se fait :
- si le demandeur n’a jamais enregistré ou renouvelé sa demande directement dans le SNE :
- par voie postale ;
- ou, par voie postale et par voie électronique s’il a renseigné une adresse électronique ;
- si le demandeur a enregistré ou renouvelé sa demande au moins une fois directement dans le SNE :
- par voie électronique ;
- ou par voie électronique et par voie postale s’il en fait la demande.
L’envoi du préavis de renouvellement de la demande n’a plus à être délivré en recommandé.
Radiation de la demande (art. 8/CCH : R.441-2-8)
Certains des motifs conduisant à la radiation d’une demande sont précisés.
Dans le cas de l’attribution d’un logement social, la radiation de la demande est réalisée lorsqu’elle est suivie d’un bail signé.
L’article 8 du décret ajoute la radiation en cas de fusion de plusieurs demandes disposant d’un numéro unique départemental ou, en Ile de-France, régional, en une demande disposant d’un numéro unique national.
Dans cette situation, l’ancienneté des demandes radiées acquise dans chacun des départements (ou la région en Ile-de-France) est conservée. Elle s’applique aux communes demandées. Plusieurs anciennetés seront attachées à un même numéro unique national : une par département concerné par la demande.
Enregistrement des informations relatives aux attributions suivies d’un bail signé (art. 9/CCH : R.441-2-9)
Cet article fait l’objet d’une réécriture dans un souci de clarification.
En cas d’attribution d’un logement social suivie ou non d’un bail signé, et en cas de radiation du SNE pour attribution suivie d’un bail signé, l'organisme qui a attribué le logement renseigne le SNE. Il doit :
- saisir l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs et des occupants ;
- indiquer si l'attribution est imputée à un réservataire, en précisant à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur ;
- distinguer, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur logements réservés en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions (CCH : R.314-4), aux personnels militaires (CCH : R.314-16), aux personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole (CCH : R.314-21).
L’organisme précise si l’attributaire bénéficie d’une décision favorable au titre du DALO ou s’il relève d’un public visé par la convention intercommunale d’attribution, par l'accord collectif départemental, par l'accord collectif intercommunal, ou s’il est prioritaire au sens de la nouvelle définition des publics prioritaires (CCH : L.441-1).
Le bailleur doit également actualiser dans le SNE les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l’attributaire au moment de l’attribution et de la signature du bail.
Disposition relatives au plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGDLS) (art.10 à 14/CCH : R.441-2-10 à 14)
Contenu du plan
Les dispositions relatives au contenu du PPGDLS sont révisées pour tenir compte des évolutions apportées par la loi sur le changement de dénomination de la « location choisie » en « location voulue » et sur la cotation de la demande.
Par ailleurs, le contenu du plan est modifié en ce qui concerne les lieux d’accueil afin que leur agrément soit conditionné au fait qu’ils assurent les missions précisément définies par le PPGDLS. Le plan partenarial doit tout d’abord définir les missions minimales que doivent remplir les lieux d’accueil pour participer au service d’information et d’accueil des demandeurs de logement, puis établir la liste des lieux d’accueil, en précisant leur localisation et s'ils sont ou non en outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social.
Système de cotation
Si l’EPCI, la commune de Paris ou l’EPT met en place un système de cotation, le plan doit préciser les cas dans lesquels le refus de logement adapté à des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets, ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé, outre du délai d’attente prévisionnel, des critères de cotation et leurs modalités de pondération, et enfin la cotation de sa demande.
Location voulue
Le décret remplace le terme de location choisie par location voulue en application de la loi. Il précise que le plan doit, outre son principe et son champ d’application, les modalités de mise en œuvre et d’évaluation, mentionner les modalités de prise en compte des choix des demandeurs exprimés via le dispositif.
Expérimentation de la diffusion des offres par des agents immobiliers
Si l'EPCI a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles, le plan définit le principe, les modalités de cette participation, son évaluation et, élément nouveau, la durée de cette expérimentation.
Conventions d’application du plan
Lorsque les mesures prévues par le plan nécessitent de faire l’objet de conventions d’application (avec l’Etat, les bailleurs, les réservataires et les autres personnes morales intéressées), le plan doit le préciser, notamment concernant le dispositif de gestion partagée des dossiers et le service d’information et d’accueil des demandeurs. Compte tenu de la loi EC, il n’est plus nécessaire, de fait, de prévoir, que les conventions traitent de l’accord collectif intercommunal et de son articulation avec le plan.
Modalités d’élaboration du plan
Il est ajouté que les SEM de construction et de gestion de logements sont associées à l’élaboration du plan.
Dispositif de gestion partagée de la demande
Informations contenues
Des ajustements sont apportés pour tenir compte des évolutions sur la demande et de leur évolution. Il est ainsi ajouté que le dispositif doit permettre d’identifier le contingent auquel le demandeur est éligible (ou aux logements non réservés).
Accès aux informations nominatives du dispositif de gestion partagée (art. 15/CCH : R.441-2-15)
Les informations nominatives figurant dans le dispositif de gestion partagée sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande, à tout organisme ou collectivité assurant l’enregistrement de la demande de logement social.
Ces informations sont également accessibles aux mêmes fins aux personnes et services suivants qui n’ont pas la qualité de services enregistreurs par :
- les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements, ainsi que les services qui assurent le secrétariat de la commission de médiation et l'exécution de ses décisions ;
- l’EPCI, la commune de Paris ou l’EPT de la métropole du Grand Paris responsable du dispositif ;
- les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ;
- les services des EPCI et des EPT de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d’attribution ou l'accord collectif intercommunal, qui assurent le secrétariat de ces commissions et le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du PDALHPD pour l’exercice des besoins de leurs missions sur les territoires concernés ;
- le gestionnaire du dispositif.
Les lieux d’accueil prévus par la liste définie par le PPGDLSID, peuvent, lorsqu’ils n’ont pas la qualité de service enregistreur, consulter, aux fins d’information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant.
Informations à donner au demandeur en cas de mise en place d’un dispositif de cotation de la demande (art. 17/CCH : R.441-2-17)
Lorsqu’un système de cotation de la demande est mis en place sur certains territoires, la loi prévoit que le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande.
En conséquence, les dispositions réglementaires prévoient qu’en plus de l’information sur le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le PPGDLS, le demandeur doit disposer des informations communiquées à tout demandeur de logement social (CCH : L.441-2-6), ainsi que les cas dans lesquels un refus de logement adapté a des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets.
Commissions d’attribution
Suppression de la définition réglementaire du rôle des CAL (art.18/CCH : R.441-3 al.1)
La définition réglementaire du rôle des CAL mentionnée à l’article R.441-3 est supprimée, la loi précisant suffisamment ce point. « La CAL est chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif » (CCH : L.441-2).
Précisions concernant l’attribution sous condition suspensive (art.18/CCH : R.441-3)
L’attribution du logement peut être réalisée sous condition suspensive lorsqu'une pièce justificative devant être produite pour l’instruction de la demande est manquante au moment de son examen par la commission d'attribution. Il est précisé que cette pièce doit faire partie de la liste limitative prévue à l’article R.441-2-4-1 du CCH et que la fourniture de la pièce dans le délai fixé emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sous réserve que la pièce ne remette pas en cause le respect des conditions d’accès à un logement social du candidat.
Condition de création et composition des commissions d’attribution (art.20/CCH : R.441-9)
Les conditions de création et la composition des CAL sont modifiées conformément aux dispositions de la loi Égalité et Citoyenneté (ajouts de membres de droit, membres sans voix délibérative).
Ainsi, lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un EPCI compétent mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-11, d’un établissement public territorial de la métropole du grand Paris ou de la commune de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
Ont voix délibératives dans les commissions :
- six membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance ;
- le préfet ou son représentant ;
- le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant ;
- s'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L.442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant.
Sont ajoutés, le président de l’EPCI compétent en matière de PLH ou le président du conseil de territoire de l’EPT de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence (qui avait voix consultative précédemment).
Si l’EPCI s’est doté d’une conférence intercommunale du logement et d’un PGPDLSID, il a voix prépondérante en cas d’égalité. Sinon, le maire ou son représentant a voix prépondérante (CCH : L.441-2).
En conséquence, les membres avec voix consultative sont les suivants :
- un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L.365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
- à Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;
- les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent (nouveau).
Pour mémoire, le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
Note :
1 - Il s’agit des EPCI tenus de faire un PLH et des EPCI compétents en matière d’habitat avec au moins un QPV.
Réservataires de logements (art. 19/CCH : R.441-5)
Il est précisé que le contingent pour l’Etat, qui ne doit pas dépasser les 30% du total des logements de chaque organisme, est au bénéfice des ménages DALO, en plus des ménages prioritaires de l’article L.441-1 du CCH.
Composition de la commission de médiation DALO (art.22/CCH : R.441-13)
Conformément aux dispositions de la loi Égalité et Citoyenneté, la composition de la commission de médiation est complétée par l’ajout de deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion désigné par le préfet et d’un représentant des instances de concertation des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile (conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées). Le décret prévoit également l’organisation en 5 collèges, reprenant les membres prévus antérieurement.
- Un 1er collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet.
- Un 2ème collège composé des membres suivants :
- un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L.441-1-1, ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L.441-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R.371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal, ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. À Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.
- Un 3ème collège composé des membres suivants :
- un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
- un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L.365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L.365-4, désigné par le préfet ;
- un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.
- Un 4ème collège composé des membres suivants :
- un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
- deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet.
- Un 5ème collège composé des membres suivants :
- deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
- un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L.115-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, il est précisé que la personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Enquêtes et statistiques relatives à l’occupation du parc social (art.24-25/CCH : R.441-13 et 14)
Le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) est intégré à l’enquête OPS.
Les modalités de transmission à certaines personnes morales des renseignements statistiques dans le cadre de cette enquête sont précisées : la transmission peut être réalisée à leur demande, par voie électronique.
Pour mémoire, les personnes morales pouvant être bénéficiaires de ces informations sont le préfet de département et de région, la région, le département, les EPCI mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, aux EPT de la métropole du Grand Paris, de la métropole de Lyon, des communes ainsi que l’Union sociale pour l'habitat, les fédérations et associations régionales d'HLM, la fédération des EPL, Action Logement Services, le GIP chargé de gérer le SNE, les agences d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d'une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales (CCH : L.442-5 al.5).
Mises à jour de références et d’acteurs
Les articles 1 à 26 du décret contiennent un certain nombre de mises à jour :
- des références aux articles législatifs ou aux articles réglementaires modifiés par le présent décret ;
- des acteurs mentionnés comme concernés par la mise en place d’une politique intercommunale d’attribution (ex : ajout des Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et de la commune de Paris, assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale).
Ils prennent aussi en compte l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction qui a modifié le fonctionnement d’Action Logement.
Entrée en vigueur (art. 26)
Le texte entre en vigueur le 8 mai 2017.
Cependant, l’entrée en vigueur est différée au 30 juin 2018 pour les deux mesures suivantes :
- la possibilité pour le demandeur qui a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le SNE de recevoir la notification par voie électronique et par voie postale ;
- l’accès aux informations contenues dans une demande de logement social pour les lieux d’accueil du SIADL.
Vous pouvez également consulter la note technique relative aux conditions d’application dans l’espace et dans le temps des principales dispositions de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté relatives aux attributions et à la gestion de la demande.