Sont concernés par ce dispositif :
- les ménages dont les ressources sont inférieures à 80 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) ;
- les locataires bénéficiant d’une mutation dans le parc du fait de la sous-occupation de leur ancien logement (CCH : L. 442-3-1) ou du départ d’un logement adapté (CCH : L. 442-3-2). Le loyer du nouveau bail est inférieur au loyer que ce ménage acquittait dans son logement d'origine.
Détermination des loyers
Les loyers des nouveaux baux d'une partie des logements faisant l'objet de l'expérimentation :
- ne doivent pas excéder les plafonds de loyers pris en compte pour le calcul de l'APL (CCH : L. 351-3, 8ème alinéa) ;
- doivent être inférieurs aux loyers précédemment pratiqués dans ces logements.
Pour compenser le montant global des baisses de loyer, les bailleurs pourront appliquer à d’autres locataires entrants des loyers plus élevés. Ainsi, les loyers d'une autre partie des logements faisant l'objet de l'expérimentation peuvent être fixés, à la relocation, dans la limite :
- des loyers maximaux prévus pour les logements financés par des Prêts locatifs sociaux (PLS) ;
- et à un niveau supérieur à celui précédemment pratiqué dans ces logements.
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sont ceux applicables pour l'attribution des logements financés par des PLS.
La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est informée, lors de l'examen des dossiers auxquels elle procède, des candidats concernés par l'expérimentation.
Au terme de l'expérimentation, l'équilibre entre les minorations et les majorations de loyers doit être atteint. Pour le calcul de ces majorations, le montant retenu pour chaque logement correspond à la différence entre le loyer plafond prévu par la convention APL (CCH : L. 351-2) ou le montant maximum de loyer fixé dans le cadre de la fourchette (CCH : L. 442-1) et le loyer pratiqué inscrit dans le nouveau contrat de location.